TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104162_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 août 2021 et 20 septembre 2022, M. H E, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, l'a mis à la retraite d'office à compter du 11 septembre 2021 et l'a exclu temporairement du service durant sept jours du 12 au 18 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération de prononcer sa réintégration dans les effectifs dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan- Vannes agglomération la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2022 et 29 septembre 2023, le président de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, représentée la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Costard, représentant la communauté d'agglomération Golfe Du Morbihan-Vannes Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. M. E, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe au sein de la structure intercommunale Golfe Du Morbihan-Vannes Agglomération, où il exerçait les fonctions de maître-nageur sauveteur, a fait l'objet, par arrêté du 11 mai 2021, d'une sanction de mise à la retraite d'office à compter du 10 septembre 2021 ainsi que d'une exclusion temporaire du service de sept jours. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " () la décision prononçant une sanction disciplinaire [doit] être [motivée] ". 3. La décision attaquée est motivée de la manière suivante : " () M. E a eu une attitude et des propos incorrects à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie ; il a manifesté ses opinions politiques sur son lieu de travail, et a fait preuve de négligence dans l'accomplissement de ses fonctions ; () ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles et déontologiques, notamment prévues aux articles 25 et suivants de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, en particulier aux obligations suivantes : obligation d'obéissance hiérarchique, obligation de servir, obligation de dignité et d'impartialité, obligation de neutralité, obligation de réserve ; () le conseil de discipline a rendu un avis motivé et a proposé la sanction suivante : mise à la retraite d'office ; () qu'il appartient à l'autorité territoriale, après avis motivé du conseil de discipline, de prononcer la sanction à infliger à l'agent en cause. ". Cette motivation ne permet pas de connaître de manière suffisamment précise ceux des faits reprochés à M. E qui ont justifié la sanction attaquée. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée. En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits : Quant au manquement relatif à la négligence dans l'accomplissement de ses fonctions : 4. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du témoignage d'une collègue maître-nageuse sauveteuse que le 11 janvier 2021, alors qu'ils devaient tous deux surveiller le bassin qui accueillait un public scolaire, et que M. E consultait une tablette numérique au lieu de surveiller le bassin, sa collègue lui ayant demandé de participer à sa mission de surveillance, M. E lui a demandé de ne pas le faire " chier ", l'a menacée de la " faire pleurer ", et l'a accusée de comploter contre lui avec d'autres collègues. Si M. E fait valoir que cette altercation est imputable à l'attitude autoritaire de sa collègue et qu'il n'y avait à ce moment-là personne à surveiller car les élèves n'étaient pas encore dans l'eau, il ressort également du procès-verbal du conseil de discipline que M. E a, le 30 novembre 2020, refusé de réaliser les tâches lui incombant, soit les tests de niveaux en début de cycle des élèves des écoles. Par suite, compte tenu du comportement de M. E la qualification de négligence dans l'accomplissement de ses fonctions n'est pas entachée d'inexactitude matérielle. Quant au manquement au devoir de réserve : 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mains courantes déposées par plusieurs des collègues présents à la réunion de service du 18 janvier 2021, que M. E s'est présenté en réunion de service revêtu d'un t-shirt Qanon qu'il avait passé par-dessus son pull-over. Si M. E fait valoir qu'il a enlevé ce t-shirt après son arrivée et que le sigle Qanon ne correspond pas à un mouvement d'extrême droite aux USA car " Anon signifie simplement anonyme et représente le citoyen lambda ", toutefois il ne l'établit pas, alors que Qanon est le nom d'un mouvement d'extrême droite aux USA, qu'il ressort des déclarations des collègues que M. E s'était auparavant revendiqué du mouvement Qanon, que trois de ses collègues, Mme G, Mme J ou encore M. C B, ont indiqué qu'il les avait incités à regarder des vidéos professant ses idées politiques et que M. I déclarait quant à lui que M. E faisait souvent état de la théorie du complot au bord du bassin et qu'il avait parlé une fois d'Hitler qui avait " envoyé des sous-marins dans l'espace ". En outre, suite à l'altercation qui a eu lieu le 18 janvier 2021, le directeur des sports de la communauté d'agglomération, M. D, qui s'est rendu sur place, a échangé avec M. E qui lui a déclaré que " la direction de l'agglomération et des sports est à la solde du pouvoir et de Macron, qui n'ont que pour seul objectif de retirer la liberté aux citoyens et de construire une prison qui se referme petit à petit. Mais cela ne va pas se passer comme ça, tous ceux qui auront collaboré le payerons un jour ". Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. E a manqué à son devoir de réserve et fait état de ses opinions au travail devant ses collègues et sa hiérarchie, afin de les convaincre du bien-fondé de ses convictions, l'administration n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits. Quant au manquement relatif à l'attitude et aux propos incorrects à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie : 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mains courantes enregistrées entre le 19 et le 21 janvier 2021 au commissariat de police de Vannes par M. A, Mme J, Mme G, M. I, M. F et M. C B, que le 18 janvier 2021, lors d'une réunion de service, M. E a traité ses collègues et son chef de service de " collabos ", indiquant notamment au chef de service qu'il n'avait " jamais vu une réunion pareille de collabos ", et le désignant comme en étant " le chef de file ", ajoutant qu'il serait " le premier à payer ", traitant également de " collabos " et injuriant les collègues qui tentaient de s'interposer. Par ailleurs il ressort de ce qui a été au point 4 du présent jugement que l'intéressé a également menacé une collègue en lui disant " qu'il la ferait pleurer " et qu'elle ne devait pas " le faire chier ", qu'un autre collègue a indiqué dans une main courante du 21 janvier 2021 enregistrée au commissariat de police de Vannes que M. E était " irrespectueux et très raciste avec le public " et qu'il lui avait dit qu'il ne " devrait plus être vivant ". M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en retenant à son encontre un comportement et des propos incorrects à l'égard de ses collègues et de la hiérarchie, la communauté d'agglomération se serait fondée sur des faits inexacts. 7. Enfin si M. E soutient qu'il n'est pas responsable de l'altercation qui l'a opposé à M. A, responsable des piscines de Vannes, le 18 janvier 2021, dès lors qu'elle fait suite à une conversation au cours de laquelle M. A aurait intimidé et provoqué M. E, qu'il a d'ailleurs voulu affronter physiquement, toutefois dès lors qu'avant cette altercation M. E avait dit publiquement et à voix haute à son supérieur hiérarchique, qu'il ne servait à rien, qu'il était un " collabo ", et qu'il était le " chef de file " des " collabos ", ce devant l'ensemble de l'équipe, la circonstance que M. A ait perdu son calme, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à exonérer M. E de sa responsabilité pour avoir usé de propos injurieux et de menaces à l'égard de ses collègues. Par ailleurs, si M. E fait valoir que ni son responsable hiérarchique ni ses collègues n'ont sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ou la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, cette circonstance n'est pas non plus de nature entacher d'inexactitude matérielle des faits la décision retenant l'attitude et les propos incorrects de M. E en les qualifiant de manquement. En ce qui concerne le moyen tiré de la disproportion de la sanction : 8. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; (). ". 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. Pour démontrer que la sanction prise à son encontre à raison des faits reprochés serait disproportionnée, M. E fait valoir que les réactions, injures et dénonciations qui lui sont reprochées résultent notamment de l'attitude de son responsable. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, la circonstance que M. E ait estimé que le comportement de son supérieur hiérarchique n'était pas adapté n'est pas de nature à excuser les propos injurieux tenus le 18 janvier 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E avait déjà été sanctionné en 2018 pour avoir manqué à ses obligations de surveillance des bassins, pour avoir adopté un comportement humiliant ou agressif et non professionnel à l'égard des différents publics de la piscine qui avait entrainé des plaintes des usagers, et pour avoir eu un comportement agressif, irrespectueux et inapproprié à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues. Ainsi qu'il a été relevé aux points précédents, M. E a adopté un comportement et des propos incorrects à l'égard de ses collègues et de son responsable, et a manqué à ses obligations professionnelles et à son devoir de réserve. La circonstance que son évaluation professionnelle pour l'année 2020 soit bonne, alors qu'au demeurant le compte-rendu de cette évaluation note un problème relationnel, n'est pas de nature à entacher d'erreur dans la qualification juridique des faits les manquements retenus par la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés, qui relèvent de manquements aux obligations d'obéissance hiérarchique, de servir, de dignité, d'impartialité, de neutralité et de réserve, constituent, compte tenu de leur répétition ayant déjà entraîné une sanction en 2018, des faits assez graves pour justifier la levée du sursis prononcé en 2018 et la mise à la retraite d'office de M. E, sans que la décision puisse être considérée comme disproportionnée ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a prononcé la mise à la retraite d'office de M. E et une exclusion temporaire de sept jours doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement implique que la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération procède à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à la reconstitution de sa carrière, sans qu'il soit besoin d'accompagner cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2021 du président de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération de réintégrer M. E et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan- Vannes agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2104162_20231020
Données disponibles
- Texte intégral