TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104163_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2021 et le 25 avril 2022, la SCI Foncière 1, représentée par la SAS EIF Expertises, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de la galerie marchande du centre commercial des quatre pavillons dont elle est propriétaire à Lormont ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme correspondante augmentée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le mail du centre commercial doit être rattaché à la catégorie " MAG 5 " et non à la catégorie " MAG 3 ". Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Foncière 1 demande au tribunal de rattacher le mail du centre commercial des quatre pavillons à la catégorie 5 relative aux magasins de très grande surface, qui avait été classé dans la catégorie 3 relative aux magasins appartenant à un ensemble commercial sur la base de ses propres déclarations, et de prononcer la réduction correspondante de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1498 du même code, relatif à l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels : " () Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu de l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. 4. Il résulte de l'instruction que si le mail de la galerie marchande du centre commercial des quatre pavillons dessert de nombreux commerces qui sont tous classés en catégorie MAG3, il dessert également l'hypermarché Carrefour dont il n'est pas contesté que la surface est prépondérante et qu'il est classé en catégorie MAG5. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que ce mail devait, de ce fait, être classé dans la catégorie MAG5, et à demander la réduction des cotisations de taxe foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à concurrence de la différence entre l'imposition résultant de la catégorie MAG3 et celle résultant de l'application de la catégorie MAG5, qui s'établit, selon l'administration, à 5 272 euros au titre de l'année 2018, à 7 273 euros au titre de l'année 2019 et à 10 113 euros au titre de l'année 2020. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 5. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ". 6. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SCI Foncière 1 tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Foncière 1 et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Le mail de la galerie marchande du centre commercial des quatre pavillons à Lormont est classé en catégorie MAG5 pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2018, 2019 et 2020. Article 2 : La SCI Foncière 1 est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 et les montants de cotisations calculées en application de la catégorie fixée à l'article 1er du présent jugement, qui s'établit à 5 272 euros au titre de l'année 2018, à 7 273 euros au titre de l'année 2019 et à 10 113 euros au titre de l'année 2020. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Foncière 1 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Foncière 1 et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.B La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104163_20230119
Données disponibles
- Texte intégral