TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104165_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture du Loiret le 13 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " salarié ", dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions fixées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'ayant pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était également présentée sur ce fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022 , la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'un récépissé de court séjour a été délivré à Mme A dans l'attente de la réception de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Le 28 septembre 2022, la préfète a informé le tribunal de la délivrance d'un titre de séjour à Mme A.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 5 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Madrid, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe, née le 14 septembre 1967, est selon ses déclarations entrée en France en 2013. Sa demande visant à obtenir le bénéfice de la protection internationale a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 octobre 2020, elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Loiret, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce même code. Le 29 septembre 2021 elle a demandé la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande. Les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués. Elle a alors saisi le présent tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète du Loiret a indiqué avoir délivré à Mme A, le 28 juin 2022, un récépissé de court séjour dans l'attente de la confection de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par correspondance du 28 septembre 2022, elle a produit une copie d'écran extraite de l'application AGDREF attestant la remise à Mme A, le 22 août 2022 d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A aux titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Madrid.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
Hélène B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2104165_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel