TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104165_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A E, représenté par Me Sulli demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de cette même date et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; - elle porte atteinte à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle porte atteinte à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le choix d'un délai de trente jours n'est pas motivé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la durée adaptée à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Beline, substituant Me Sulli, représentant M. E. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant serbe né le 15 mai 1990 à Jagodina (Serbie), qui serait entré en France, en dernier lieu, le 5 septembre 2016, demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. E produit des pièces suffisamment nombreuses et probantes pour établir sa présence habituelle en France depuis avril 2017 et sa communauté de vie, depuis le courant de cette même année 2017, avec Mme B C, sa compatriote, née en 1978, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 avril 2030, dont il n'est pas contesté qu'elle réside en France depuis 1979 et avec laquelle il s'est marié le 15 décembre 2018. De cette union est né un enfant le 17 octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. E participe à l'éducation des deux enfants nés, en 2004 et 2012, de précédentes unions de son épouse, enfants qui sont scolarisés en France et dont le premier est français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant français de Mme C, la cellule familiale n'est pas susceptible de se recomposer à l'étranger. Par suite, alors même que, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, M. E est susceptible de bénéficier du regroupement familial, le refus de titre de séjour litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées dont la méconnaissance est invoquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. E la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Breuille, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé L. D L'assesseur le plus ancien, Signé D. CharageatLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2104165_20230105
Données disponibles
- Texte intégral