TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104165_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 218,08 euros portant sur la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021.
La requérante soutient que :
- elle n'occupe aucun emploi ;
- elle élève seule son enfant ;
- ses charges mensuelles ne lui permettent pas de rembourser l'indu mis à sa charge ;
- sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du Conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que :
- la requête de Mme C est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 18 décembre 2017. À la suite d'un contrôle de sa situation, opéré le 29 décembre 2020, Mme C s'est vu notifier, le 16 avril 2021, un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 2 218,08 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021. Par un courrier du 25 mai 2021, Mme C a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, laquelle a été rejetée par une décision du 9 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 19 février 2021 par un agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que l'indu de revenu de solidarité active dont Mme C a sollicité la remise a pour origine une absence de déclaration par la requérante d'une part, de la pension d'invalidité qu'elle perçoit mensuellement de la part de la caisse d'assurance retraite et de la santé du travail (CARSAT) et, d'autre part, des ressources qu'elle a perçues, au titre des mois de janvier, février, mai, juillet, août et septembre 2020, de la vente en ligne de biens personnels. Si Mme C, qui ne conteste pas le bien-fondé de cet indu, soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette, il est constant que les faits mentionnés au présent point, qui lui sont imputables, ont le caractère de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant la précarité de sa situation, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme C la remise de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104165_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel