TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104165_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, la société Navajo, représentée par Me Pradie, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation, qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 21 décembre 2020, de payer la somme de 9 742 010,29 euros correspondant à un rappel dû au prélèvement libératoire et retenues à la source, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et à un rappel de cotisations d'impôt sur les sociétés pour la période courant du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009, à un rappel dû au prélèvement libératoire et retenues à la source pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et à l'impôt sur les sociétés dû pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement est prescrite, dès lors qu'elle est fondée sur des avis de mise en recouvrement datés du 15 mars 2014 et du 29 novembre 2016 ;
- la mise en demeure était prématurée, antérieure à la notification des décisions de la cour administrative d'appel du 18 décembre 2020 ;
- l'irrégularité de la décision du juge des référés de la cour administrative d'appel entache d'irrégularité la mise en demeure qui s'y réfère ;
- la différence entre le montant mentionné par les avis de mise en recouvrement et le montant à recouvrer de la mise en demeure, de près de 25 %, méconnait l'obligation d'information du contribuable qui doit présider à toute procédure fiscale ;
- l'administration a méconnu ses droits de la défense, en ne lui communiquant pas le montant définitif des droits et pénalités mis à sa charge à la suite des procédures de vérification de comptabilité dont elle a été l'objet ni, surtout, les modalités de calcul desdits droits et pénalités ;
- l'insuffisance de motivation des avis de mise en recouvrement entache d'irrégularité la mise en demeure ;
- l'absence de titre exécutoire rend également irrégulière la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête sont irrecevables ou ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pertuy,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Pradie, représentant la société Navajo.
Considérant ce qui suit :
1. La société Navajo a été rendue destinataire d'une mise en demeure du 21 décembre 2020, portant obligation de payer la somme de 9 742 010,29 euros, correspondant à divers rappels d'impôts et de taxe sur les années 2008 à 2011 et ayant fait l'objet de quatre avis de mise en recouvrement. Elle demande la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. "
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d'une part, que les critiques portant sur la régularité formelle d'un acte de poursuite doivent être portées devant le juge judiciaire, d'autre part que les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement dirigé contre un acte de poursuite, la régularité ou le bien-fondé de l'imposition.
4. Dès lors que l'avis de mise en recouvrement ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement entacherait d'irrégularité, en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ou en ce qu'il ne serait pas fondé sur un titre exécutoire, la mise en demeure, relève d'une remise en cause du bien-fondé de l'imposition et est ainsi inopérant à l'appui d'une action de contestation relative au recouvrement de l'impôt. Les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu le droit à l'information du contribuable en ne lui permettant pas de connaître le montant de son imposition ou les modalités de calcul des droits et pénalités relèvent également d'une remise en cause du bien-fondé de l'imposition et ne peuvent ainsi être utilement soulevés à l'appui d'une action de contestation relative au recouvrement de l'impôt.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal
compétent ".
6. La société Navajo soutient que les créances de l'Etat sont prescrites, dès lors que quatre années se sont écoulées depuis le jour de la mise en recouvrement des sommes visées par les avis de mise en recouvrement des 15 mars 2014 et 29 novembre 2016. Pour autant, il est constant que la prescription a été suspendue par les actions intentées par la requérante aux fins de contestation de l'assiette, intervenues les 27 et 31 mars 2014 s'agissant de l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2014 et le 5 décembre 2016 s'agissant de l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2016, qui ont abouti au rejet de ses prétentions par le tribunal administratif le 17 avril 2019. Les créances objet de la mise en demeure n'étaient, par conséquent, pas prescrites.
7. En troisième lieu, d'une part, en application de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure ne constitue pas un premier acte de poursuite mais un préalable à la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. Dès lors que la mise en demeure n'a pas eu d'autre effet que d'ouvrir la possibilité d'engager des actes de poursuite, elle ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 277 du code général des impôts, lequel se borne à faire obstacle, jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur une réclamation d'assiette, aux actes de poursuite ayant pour effet immédiat de déposséder le contribuable. D'autre part et en tout état de cause, la mise en demeure a été signée, en l'espèce, le 21 décembre 2020, après le rejet de ses prétentions par le tribunal administratif le 17 avril 2019 et après la décision de la cour administrative d'appel du 18 décembre 2020. L'administration pouvait donc, à bon droit, prendre la mise en demeure en litige.
8. En quatrième lieu, l'irrégularité alléguée de la procédure de demande de suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif du devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure en litige.
9. En cinquième lieu, si le contribuable doit être informé des droits et pénalités résultant des rectifications auxquelles procède l'administration, il doit être regardé comme suffisamment informé lorsque la réduction du quantum des rectifications opérées résulte, comme en l'espèce, d'une décision de justice. Il ne peut pas plus arguer de la méconnaissance de ses droits de la défense, dès lors qu'il a pu faire valoir ses prétentions devant les juridictions saisies. En tout état de cause, les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement dirigé contre un acte de poursuite, la régularité ou le bien-fondé de l'imposition.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la société Navajo doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Navajo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Navajo, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
I. PERTUY
Le président,
signé
B. BACHOFFER La greffière,
signé
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2104165_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel