TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104166_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 du directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes rejetant sa demande d'admission à la retraite au titre des travaux insalubres ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision d'admission à la retraite au titre des travaux insalubres. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'administration a commis une erreur de droit en retenant que, conformément aux listes fixées par annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967, la rubrique IX " Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques " est exclusivement réservée aux manipulateurs et ouvriers des techniques de laboratoire ; - elle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'au moins une des conditions cumulatives prévues à l'article 21-II du décret n° 2004-1056 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat n'était pas remplie alors qu'il justifie de l'exercice de la profession de peintre sur la période de 1982 à 2000. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le ministre des armées indique au tribunal que la demande de M. A est en cours de réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 mai 1960, ouvrier de l'Etat au sein du ministère des armées, a exercé successivement les professions d'agent spécialisé, puis de peintre industriel qualifié et de conducteur de traitement de matériaux " peinture industrielle " entre les années 1982 et 2000. Le 23 juillet 2021, il a présenté une demande de départ anticipé à la retraite, à la date du 1er mai 2022, au titre des travaux insalubres. Par une décision du 25 octobre 2021, notifiée par voie administrative le 2 novembre 2021, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes a explicitement rejeté cette demande. Par sa requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de prendre une décision d'admission à la retraite le concernant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II. () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées :/ 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () ". 3. D'autre part, aux termes du A, intitulé " Ministère des armées ", du I, intitulé " Travaux ", de l'annexe du décret du 18 août 1967 portant liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers figurent : " () IX. - Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques. () ". Aux termes de l'article 11 de l'instruction n° 30404 du 3 mars 1976 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, abrogée par l'instruction N° 19044/ARM/SGA/DAJ/DIR du 17 janvier 2019, définit les travaux insalubres comme : " 1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs ou de leurs composés. / 2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur. / 3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace. / 4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation efficace. / 5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase. / 6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges. / Nota. / Il est rappelé que les articles 13 et 14 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, prévoient des dispositions particulières au bénéfice des ouvriers ayant effectué au cours de leur carrière des travaux insalubres. En outre, le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) donne en annexe la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions susvisées de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que la liquidation, à l'âge de 57 ans, d'une telle pension est subordonnée à l'accomplissement, par l'intéressé et pendant dix-sept périodes annales, soit de 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres déterminée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, soit, selon la période considérée, de 180 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres fixé par le même texte. 5. Cependant, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions susvisées que la liquidation d'une telle pension, s'agissant de la réalisation des travaux relevant de la rubrique IX " Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques ", doit relever de professions limitativement énumérées. Dès lors, en considérant que M. A ne justifiait pas de dix-sept périodes annales, au seul motif que la rubrique IX " est exclusivement réservée aux manipulateurs et ouvriers de techniques de laboratoire " et, en conséquence, en refusant de liquider sa pension, le directeur du centre ministériel de gestion a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau d'état récapitulatif de carrière de M. A, non contesté en défense, que celui-ci a successivement exercé les fonctions d'agent spécialisé, du 15 novembre 1981 au 4 juin 1983, puis celles de peintre industriel qualifié, du 5 juin 1983 au 19 février 1995 et celles de conducteur de traitement des matériaux " peinture industrielle " du 20 février 1995 au 31 décembre 2005, en tant que responsable de l'atelier de peinture. En outre, les fiches individuelles de notation, produites par le requérant pour les années 1995 à 2000, attestent ainsi de la réalité de ses fonctions pour la période en litige. 7. Par ailleurs, l'instruction du 3 mars 1976, dont l'objet est purement indemnitaire, fixe une liste, qualifiée de " limitative ", de travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants ouvrant droit à des indemnités particulières. L'annexe précitée du décret du 18 août 1967, qui concerne les seuls travaux insalubres, fixe une liste de travaux différente de celle définie dans l'instruction. Le point IX de décret du 18 août 1967 mentionne les travaux exposant l'intéressé à la fabrication et manipulation de produits basiques toxiques et l'article 11 de l'instruction susvisées exige la manipulation de produits toxiques ou agressifs et de leurs composés. 8. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu, pour une période comprise entre 1982 et 2000, une indemnisation au titre de la réalisation de travaux insalubres, en raison de la manipulation de produits toxiques ou agressifs et de leur composés avec ou sans masque. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a accompli, dans le cadre de ses fonctions de peintre et pendant dix-sept ans, 300 heures de travail annuelles dans une catégorie de travaux insalubres au sens de ces dispositions, l'administration ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, lui refuser la liquidation anticipée de sa pension au titre des travaux insalubres. Il s'ensuit que cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes en date du 25 octobre 2021 rejetant la demande d'admission de M. A à la retraite au titre des travaux insalubres doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement pour le ministre des armées, de reconnaître la validité des travaux insalubres effectués par M. A, en vue de l'application des dispositions de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 afin de l'admettre à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d'insalubrité, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'autorité administrative en vue de liquidation de sa pension de retraite. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre ministériel de gestion de gestion (CMG) de Rennes en date du 25 octobre 2021 rejetant la demande d'admission de M. A à la retraite au titre des travaux insalubres est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'admettre M. A à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d'insalubrité et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. M. A est renvoyé devant l'autorité administrative en vue de la liquidation de sa pension de retraite. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2104166_20231116
Données disponibles
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