TA34magistrat COUEGNATmagistrat COUEGNATRenvoi
TA34 · magistrat COUEGNAT — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104166_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 10 mai 2022, la SCI Masse forme opposition à la contrainte émise le 15 janvier 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu d'un montant de 4 610,82 euros d'allocation de logement sociale. Elle soutient que : - son opposition, qui a été formée dans le délai de 15 jours de la date à laquelle elle a pu réellement prendre connaissance de la contrainte, n'est pas tardive. - la procédure de signification est viciée ; - la contrainte est irrégulière compte tenu du caractère erroné de la mention des voies et délais de recours ; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - l'action en recouvrement aurait dû être exercée auprès du locataire en vertu des articles L. 835-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion, compte tenu de la date de la signification et de la date de la 1ère saisine d'un tribunal. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Masse (Tribunal des conflits 9 octobre 2023 req 4282) et de faire application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du Tribunal des conflits n°4282 du 9 octobre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. ". Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 4. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 5. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 8. L'opposition de la SCI Masse à la contrainte délivrée le 15 janvier 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour les mois de juin 2008 à novembre 2009, ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. 9. Toutefois, le tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 30 juin 2021, à la suite duquel la requérante a présenté cette requête, décliné la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître du recours présenté par la SCI Masse et invité celle-ci à saisir le tribunal administratif de Montpellier. Il convient, dans ces conditions, et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. DECIDE: Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI Masse jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Masse et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, M. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 janvier 2024 La greffière, M. A 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2104166_20240125
Données disponibles
- Texte intégral