TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2104166_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2021 et 3 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône qui a, par une décision du 27 janvier 2020, déclaré sa demande irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui lui a substitué, le 15 janvier 2021, une décision de rejet au motif que deux de ses enfants mineurs résident à l'étranger et que cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il a établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 3. En premier lieu, le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Par suite, le ministre a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que deux des enfants mineurs de M. A résident à l'étranger et qu'il n'avait ainsi pas établi, en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il est constant que M. A est père de deux enfants, mineurs à la date de la décision attaquée, résidant à l'étranger. S'il soutient partager la vie d'une ressortissante française avec laquelle il a eu deux autres enfants nés en 2018, ces éléments, en dépit notamment du fait qu'il soit inséré professionnellement, qu'il maîtrise la langue française, qu'il soit à jour de ses obligations fiscales, ne sont pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur, de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, L.-L. BenoistLa présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, C. Michault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2104166_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel