TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104168_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 2 décembre 2021, Mme Naa'ilah A demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 13 juillet 2021 par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que : - la décision contestée, qui refuse de lui faire bénéficier des dispositions transitoires mises en œuvre dans le contexte du BREXIT, permettant d'accorder une bourse d'enseignement supérieur aux étudiants qui poursuivent leurs études dans un établissement situé au Royaume-Uni, n'est pas fondée ; - elle poursuit depuis 2019 ses études en Ecosse ; - elle était éligible à l'attribution d'une bourse au titre de l'année universitaire 2020-2021 mais celle-ci ne lui a pas été versée, au motif qu'elle n'a pas été en mesure de s'installer en Ecosse compte tenu de la fermeture de son établissement supérieur et des restrictions sanitaires imposées dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les cours s'étant tenus en distanciel pendant toute l'année universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur à Mme A au titre de l'année universitaire 2021-2022 est fondée sur une exacte application de la réglementation issue de l'annexe 1 de la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution de ces bourses sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A poursuit depuis 2019 ses études supérieures auprès de l'Université Strathclyde de Glasgow en Ecosse. Le 13 juillet 2021, elle a été informée, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, que la demande de bourse sur critères sociaux qu'elle avait déposée pour l'année universitaire 2021-2022 était refusée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2021 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse universitaire sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022, pour un étudiant bénéficiant, comme en l'espèce, de 6 points de charge, est fixé à 23 310 euros pour l'échelon 4. 3. Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°26 du 1er juillet 2021, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. L'annexe 2 de cette circulaire fixe les conditions d'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un Etat membres du Conseil de l'Europe. L'étudiant doit notamment " être inscrit dans un pays membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou poursuivre des études supérieures, après les avoir commencées en France, dans l'un des Etats ayant ratifié l'accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger. ". Cette annexe prévoit également que : " À titre transitoire, les étudiants de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour des études débutées dans un établissement situé au Royaume-Uni et qui poursuivent leurs études dans un établissement situé au Royaume-Uni peuvent continuer à bénéficier d'une bourse jusqu'au terme de leurs études s'ils remplissent les autres conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux. ". 4. Pour refuser d'accorder une bourse d'enseignement supérieur à Mme A au titre de l'année universitaire 2021-2022, le recteur de l'académie de Rennes a considéré que l'intéressée ne remplissait pas l'une des conditions prévues par les dispositions transitoires précitées de la circulaire du 23 juin 2021, d'avoir bénéficié l'année précédente d'une bourse pour étudier au Royaume-Uni. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A qui a décidé en 2019 de s'inscrire dans un cycle de formation en trois ans de chimie appliquée et de génie chimique auprès de l'université de Strathclyde de Glasgow, s'est vue notifier, pour l'année universitaire 2019-2020 comme pour l'année 2020-2021, une décision du recteur de l'académie de Rennes lui accordant une bourse sur critères sociaux à l'échelon 4. Si la bourse accordée ne lui a finalement pas été versée pour ce qui concerne l'année universitaire 2020-2021, cette circonstance résulte du contexte particulier de la pandémie de Covid-19 et de la décision de l'université Strathclyde dans laquelle l'étudiante était inscrite de maintenir son établissement fermé et de dispenser ses enseignements exclusivement en distanciel, ce qui a dissuadé la requérante de séjourner à Glasgow pendant cette année universitaire. Dans ces circonstances particulières, et alors qu'il est constant que Mme A a bien été inscrite à l'université de Strathclyde de Glasgow pour l'année universitaire 2020-2021 et qu'elle a validé cette deuxième année d'études, le recteur de l'académie de Rennes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions dont il devait faire application, lui opposer le seul motif d'une absence de versement effectif de sa bourse en 2020-2021 pour lui refuser le bénéfice de la bourse lui permettant d'achever à Glasgow son cursus. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. 6. Le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l'académie de Rennes accorde à Mme A la bourse d'enseignement supérieure sollicitée. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à Mme A une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 est annulée. Cette annulation comporte, pour le recteur de l'académie de Rennes, l'obligation énoncée dans les motifs du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Naa'ilah A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104168_20221117
Données disponibles
- Texte intégral