TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction PartielleCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2104170_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Souhaili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 23 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présente requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- et les observations de Me Sevin, substituant Me Souhaili pour M. B,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 6 juin 1975, a sollicité, par un courrier du 23 février 2021, réceptionné le 26 février 2021 par les services de la préfecture de Mayotte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. () l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ".
4. M. A B justifie avoir présenté une demande de titre de séjour par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, réceptionnée le 26 février suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet lui aurait délivré un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté le 23 février 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. L'intéressé a sollicité, par un courrier recommandé daté du 27 juillet 2021, reçu le 28 juillet suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de droit et de fait qui ont fondé sa décision, le préfet de Mayotte n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre moyen soulevé n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de la situation de M. A B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande présentée par M. A B le 23 février 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de la situation de M. A B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,Le président,
X. MONLAÜT. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104170_20240220