TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104171_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 21 décembre 2021, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de modifier le montant de la pension de retraite dont elle bénéficie depuis le 1er novembre 2020 en tant qu'elle ne prend pas en compte l'arrêté de la maire de Paris du 30 novembre 2020 la promouvant au 5ème échelon du grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe échelon C2 à compter du 15 avril 2020.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté du 30 novembre 2020 a été pris tardivement et n'est qu'un simple courrier l'informant de son changement de grade ; le tableau d'avancement la concernant a été établi 21 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la CNRACL conclut à la jonction de l'affaire avec celle enregistrée sous le n° 2101828 et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020. Le 30 novembre 2020, la Ville de Paris a pris un arrêté la promouvant à l'échelon 4 au 1er janvier 2020 puis à l'échelon 5 au 15 avril 2020 du grade d'auxiliaire de puériculture et de soins principal de 1ère classe, échelle C2. Cet arrêté a été pris sur le fondement du tableau d'avancement arrêté le 21 octobre 2020 après avis de la commission administrative paritaire du 16 octobre 2020. Par une décision du 4 janvier 2021 confirmée par une décision du 9 mars 2021 la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de revaloriser sa pension en tenant compte de cette promotion au motif que la pension était liquidée depuis le 1er novembre 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ".
3. Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, la décision de promotion du 30 novembre 2020, qui constitue une décision faisant grief et non, ainsi que le soutient Mme C, un simple courrier l'informant de la décision antérieurement prise dans le cadre de l'élaboration du tableau d'avancement, est intervenue après son admission à la retraite et la requérante ne se prévaut pas utilement de la date de publication du tableau d'avancement, celui-ci n'étant pas une décision individuelle créatrice de droits. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'illégalité que la CNRACL a rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL).
Copie en sera adressée, pour information, à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
S. AUBERT
La greffière
A. LOUART
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2104171_20230929
Données disponibles
- Texte intégral