TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2104171_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces enregistrés, les 27 octobre 2021, 3 juin 2022, 20 décembre 2023 et 27 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour qu'elle a présenté le 11 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présente requête est irrecevable, dès lors que l'intéressée ne s'est pas présentée physiquement et personnellement en préfecture pour y déposer sa demande de titre ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ducassou, substituant Me Ghaem, pour Mme B A.
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante comorienne, née le 18 janvier 1986, a sollicité par voie électronique, le 11 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte :
2. Le préfet de Mayotte fait valoir que la présente requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision implicite de rejet ne serait intervenue, Mme B A n'ayant pas respecté la procédure de dépôt de demande de titre de séjour mise en place dans le département de Mayotte. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni d'aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur à la date de la demande formée par Mme B A, que la procédure mise en place dans le département de Mayotte pour les demandes de titre de séjour empêcherait l'étranger demandeur de former une demande de titre de séjour par voie électronique aux adresses indiquées sur le site internet de la préfecture. Dès lors, la demande de titre de séjour de Mme B A, en date du 11 mai 2021, a fait naître, en l'absence de réponse du préfet de Mayotte, une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A justifie d'une présence ancienne sur le territoire depuis 2016, ainsi que cela ressort de différentes pièces résultant de contrats de location d'un bien avec son conjoint, de factures relatives à des dépenses de la vie courante jusqu'en 2022, d'avis d'imposition au nom du foyer pour ces années et d'attestations de témoins. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son conjoint avec qui elle justifie d'une communauté de vie, est titulaire d'une carte de résident en cours de validité et qu'elle contribue à l'entretien et l'éducation de leur enfant, né le 22 mars 2006 aux Comores, scolarisé de manière continue à Mayotte. En outre, elle justifie également de son insertion au sein de la société française par sa participation à la vie associative. Par suite, Mme B A est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est intervenue en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande présentée par Mme B A le 11 mai 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
-Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,Le président,
X. MONLAÜT. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2104171_20240220
Données disponibles
- Texte intégral