TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104171_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2021 et 11 janvier 2024, M. A B entend " contester " la décision du 3 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite. Il soutient que : - la sous-direction des pensions de la Rochelle a fait un calcul qui ne tient pas compte des dispositions concernant les majorations horaires aux éléments de rémunération pris en compte ; - la décision méconnait le décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 ; - le service n'a pas tenu compte du fait que les heures supplémentaires qui lui ont été versées pendant l'année qui sert au calcul de sa pension étaient des heures fictives, de maintien de salaire suite à mutation pour restructuration ; - il n'a effectué aucune heure supplémentaire pendant cette période, de sorte que le nombre d'heures servant à déterminer le coefficient de majoration doit être établi à 1834 h. - aucun nombre d'heures n'est mentionné sur les bulletins de paies de la dernière année. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à l'appel en cause de la caisse des dépôts et consignation. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen de droit ; - aucun des moyens n'est, en tout état de cause, fondé ; - le décret de liquidation de la pension étant conjoint avec la caisse des dépôts et consignation, cette dernière doit être attraite à la cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - M. B a bénéficié d'une convention de mobilité lui assurant la préservation de sa rémunération dans les conditions définies par l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ; - les heures supplémentaires effectuées au cours de l'année précédant sa mutation ont été prises en compte dans le maintien de sa rémunération selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté du 8 février 2007 ; - ces heures supplémentaires sont réputées avoir été effectuées, puisque payées et ont vocation à être prises en compte dans le calcul du coefficient servant au calcul de la pension en application des articles 14 et 42 du décret du 5 octobre 2004 précité (TA de Bordeaux n°2003014-2004441 du 17 mai 2022) ; - les heures supplémentaires maintenues dans sa rémunération par la convention de mobilité signée par l'intéressé doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient ; - le coefficient calculé sans l'ajout des heures supplémentaires ne s'élève pas à 1,38 mais est, de plus, inférieur au coefficient de 1,29 sur lequel est actuellement fondé le calcul de la pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de la défense ; - l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense ; - l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ; - l'instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 9 avril 2024 et n'a pas été communiqué en raison de la clôture de l'instruction intervenue le 7 avril 2024 à minuit. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 28 juin 1961, ex-ouvrier de rétablissement du service de l'infrastructure de la défense de Metz dépendant de l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense de Strasbourg, a été admis à la retraite au titre des travaux insalubres après une indemnité de départ volontaire à compter du 27 juin 2016. La caisse des dépôts et consignations lui a concédé une pension à compter du 1er octobre 2019. Le 20 décembre 2020, M. B a demandé au ministère des armées la révision de sa pension de retraite. Le 3 juin 2021, le ministère des armés a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Le ministre des armées soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit. Cependant, M. B, en soutenant que la durée effective de travail retenue pour le calcul du coefficient de majoration de sa pension est erronée doit être regardé comme soulevant les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait. Dans ces conditions, la requête, nullement dépourvue de moyen, est, par suite, recevable. La fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée. Sur le bienfondé de la demande de révision : 3. Aux termes de l'article 6 du décret du 5 septembre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : " I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation. / II. Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (). Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche. / () ". Enfin, selon l'article 42 du même décret : " I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés : / 1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; / 2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ; / 3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature. / La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'assiette du droit à pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fonction d'un montant obtenu en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence, lequel fait le cas échéant l'objet d'un coefficient de majoration. Ce coefficient est lui-même obtenu en faisant le rapport entre le montant mentionné ci-dessus, majoré des heures supplémentaires effectuées dans l'année et des autres éléments de la rémunération mentionnés au 3° du I de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004, et ce montant. 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations : " Le régime des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année qui précède la mutation est fixé ainsi qu'il suit : - les heures qui correspondent à des heures exceptionnelles dues à une charge ou à une organisation de travail inhabituelle n'ont pas à être prises en compte dans la conservation de la rémunération ; - les heures qui correspondent à la charge de travail normale dans l'emploi occupé par l'ouvrier avant sa mutation sont conservées. Le nombre d'heures maintenu est déterminé par la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées par l'ouvrier pendant l'année qui précède sa mutation. / De nouvelles heures supplémentaires ne peuvent être versées que lorsque les heures réellement effectuées excèdent le nombre d'heures correspondant à celles ainsi rémunérées. " 5. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa mutation dans un emploi d'électricien, l'intéressé a bénéficié d'un maintien de rémunération par le mécanisme des heures supplémentaires, ces heures ayant été soumises à retenues pour pension et prises en compte dans le calcul du coefficient de majoration des heures supplémentaires effectives. Cet avantage a été accordé à M. B aux termes d'une convention de mobilité à effet au 1er juillet 2015 précisant les conditions de préservation de la situation précédente, y étant annexé le détail des astreintes à domicile et des heures supplémentaires réalisés par M. B au cours des douze derniers mois, effectuées régulièrement et liées à son emploi de chauffagiste. 6. M. B estime que si le montant correspondant à ce maintien de rémunération doit normalement être inclus au numérateur du coefficient, aucune quotité d'heures supplémentaires ne saurait être ajoutée au dénominateur au titre de la durée effective du travail dès lors que les heures supplémentaires ne présentent qu'un caractère purement fictif destiné uniquement à maintenir sa rémunération à la hauteur de celle dont il bénéficiait dans son précédent emploi. 7. Cependant, si l'administration soutient que le maintien de la rémunération dans le cadre d'une convention de mobilité a eu précisément pour objet de maintenir le niveau de sa rémunération en lien avec des heures supplémentaires déclarées, il est constant que aucun des bulletins de salaires de M. B de la période en litige, ni aucun autre document attestant de la réalité du travail effectué, ne comporte de mention de telles heures supplémentaires de sorte que les montants correspondants au maintien de rémunération ne sauraient être considérés comme des heures effectives de travail au sens du I de l'article 14 du décret du 5 septembre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État . 8. Dès lors, d'une part, dans ses dernières écritures du 1er décembre 2023, l'administration récapitule le calcul de la pension de M. B en reprenant précisément la quotité d'heures, soit de 1 824 heures, laquelle ne tient donc pas compte des heures dites fictives pour lesquelles le requérant a bénéficié d'un maintien de rémunération de son précédent emploi. Ce constat des heures effectives à hauteur de 1 824 heures, qui n'est pas contesté par M. B, doit dès lors être regardé comme établi à cette hauteur. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du tableau récapitulatif de calcul du coefficient fourni en défense par la caisse des dépôts et consignation, que les gains pour la période en litige sont évalués à la somme de 42 674, 8264 euros. Si l'intéressé se prévaut d'un montant de 42 735,30 euros, il ne justifie pas du calcul de ce montant. Il y a lieu, dès lors, de retenir le montant de 42 674, 8264 euros comme le total des gains sur la période de référence à prendre en compte, de sorte que le coefficient s'établit à 1,37 en lieu et place d'1,29. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, et à ce que le coefficient prévu à l'article 14 du décret du 5 octobre 2024 soit fixé à 1,37 pour le calcul de sa pension de retraite. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à la révision de la pension de retraite de M. B est annulée. Article 2 : M. B est renvoyé devant le ministre des armées afin qu'il soit procédé, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, à la révision de sa pension compte tenu d'un coefficient de majoration appliqué à sa pension de retraite conformément au point 9 de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
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- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2104171_20240502
Données disponibles
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