TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104172_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2021, 21 février 2023 et 14 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 octobre 2021 retirant sa décision d'octroi d'une prime de transition énergétique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a déposé une première demande d'attribution de la prime de transition énergétique en décembre 2020 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions, d'une part, de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et, d'autre part, de la brochure " MaPrimeRenov' " du ministre de l'économie, des finances et de la relance dès lors que ce dernier prévoit que les travaux ayant fait l'objet d'un devis avant le 1er octobre 2020 ouvrent droit à la prime de transition énergétique ; - elle a été induite en erreur par l'agent de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique dit " conseiller rénovation FAIRE ", fin janvier 2021, qui l'a assurée que ses droits à prime de transition énergétique ne seraient pas affectés si les travaux pour lesquels elle devait en bénéficier étaient initiés dès lors que ces travaux avaient fait l'objet d'un devis avant le 1er octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour financer des travaux d'isolation des plafonds des combles du logement qu'elle occupe et dont elle est propriétaire. L'Agence nationale de l'habitat a fait droit à cette demande à hauteur de 525 euros par une décision du 13 juillet 2021, qui a été retirée par une décision du 4 octobre 2021. Mme B a présenté, en application de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière décision, rejeté le 18 mars 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ce rejet. 2. En premier lieu, si Mme B soutient avoir déposé une première demande d'attribution de la prime de transition énergétique en décembre 2020, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la demande de Mme B en application des dispositions de l'article 11 du décret du 25 janvier 2021 susvisé modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / () Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () ". 4. La directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré la décision attribuant une prime de transition énergétique à Mme B, après avoir constaté que l'intéressée avait demandé cette prime le 28 avril 2021 après la réalisation des travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils ont débuté le 1er février 2021. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B avait déposé une première demande dès le 2 mars 2021, cette demande était également postérieure au début des travaux. Par ailleurs, Mme B n'établit pas que sa situation entrait dans un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la prime malgré une demande déposée après le début des travaux subventionnés. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent. 5. En troisième lieu, si la brochure de communication sur la prime de transition énergétique rédigée par les services du ministère de l'économie, des finances et de la relance présente de manière exagérément simplifiée les conditions pour bénéficier de cette prime et ont pu induire Mme B en erreur, cette brochure, qui invite à rechercher de plus amples renseignements et renvoie aux textes légaux pertinents et qui ne contient par ailleurs aucune disposition impérative à caractère général, ne constitue pas une circulaire administrative opposable à l'Agence nationale de l'habitat. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le manque de précision ou de pertinence des informations ainsi mises à disposition du public, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les termes de cette brochure. 6. En quatrième lieu, la réception de conseils erronés lors d'un entretien téléphonique avec un agent de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique dit " conseiller rénovation FAIRE ", pour regrettable qu'elle soit si elle est avérée ainsi que le soutient Mme B, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 210417
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2104172_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel