TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104172_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2021 et 20 septembre 2023, l'association Coordination Environnement du Bassin d'Arcachon (CEBA) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 15 juin 2021 délimitant et réglementant la zone de mouillage et de stationnement diurnes dans la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté est illégal, dès lors qu'il n'a pas été édicté après un avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou du conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, en méconnaissance de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'extension de la zone ouverte aux mouillages menace les écosystèmes protégés dans le cadre de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation de son impact environnemental ; - il méconnaît le principe de non-régression, prévu au 9° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il est illégal, dès lors que la séquence " éviter, réduire, compenser " n'a pas été mise en œuvre préalablement à son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet maritime de l'Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2023. Par un courrier du 14 février 2024, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet maritime de l'Atlantique à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Des pièces produites par le préfet maritime de l'Atlantique ont été enregistrées le 14 février 2024 et communiquées le même jour. Un mémoire et des pièces, présentés par l'association CEBA, enregistrés les 10 et 24 mars 2024, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2017-945 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'environnement : " I. ' Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. / () III. ' La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 332-3 du même code prévoit : " I. ' L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve. / Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux (). ". Aux termes de l'article R. 332-10 de de code : " Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve (). ". L'article R. 332-14 du même code dispose que : " () L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels (). ". 2. Le décret du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde) prévoit, à son article 5, que le préfet définit une ou plusieurs zones de protection renforcée à l'intérieur du périmètre de cette réserve naturelle et que les limites de ces zones peuvent être modifiées par le préfet chaque année en fonction de l'évolution ou du déplacement des bancs de sable. Selon l'article 6 de ce décret : " Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection intégrale qui peuvent être modifiées par arrêté préfectoral chaque année. / () Au sein des zones de protection intégrale toute activité est interdite, à l'exception : / - des opérations réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve ; / - des activités de police et de secours ; / - des travaux et des activités scientifiques soumis à autorisation préfectorale. ". L'article 18 du même décret dispose que : " Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sont interdits à l'intérieur des zones de protection intégrale, à l'exception des personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions. ". Selon l'article 19 du même décret : " I. - Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil. / II. - Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif. / () V. - Dans les zones de protection intégrale, la circulation, le mouillage et le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage sont interdits (). ". 3. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de Gironde a délimité la zone de protection renforcée de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin, qui inclut l'ensemble des bancs de sable compris dans le périmètre de la réserve et les espaces maritimes attenants. Par des arrêtés des 27 mars et 4 août 2017, le préfet de Gironde a fixé le périmètre de la zone de protection intégrale qui englobe certaines parties de ces bancs de sable et leurs abords maritimes immédiats. Cette zone a été modifiée en dernier lieu, à la date de la décision attaquée, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 3 juin 2021. Par ailleurs, par un arrêté du 12 juin 2018, le préfet maritime de l'Atlantique a délimité, à l'est du banc, la zone de mouillage mentionnée à l'article 19 du décret du 10 mai 2017. Cet arrêté a été modifié le 14 juin 2019, puis par l'arrêté attaqué du 15 juin 2021. Ce dernier étend légèrement vers le nord la zone ouverte aux mouillages des navires, engins nautiques et engins de plage. La zone est également étendue de manière significative vers le sud, de sorte que la zone ouverte aux mouillages comprend désormais l'ensemble de l'espace maritime attenant à la frange orientale du Banc d'Arguin. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 334-5 du code de l'environnement : " () Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. ". 5. Il ressort des termes de l'article L. 334-5 du code de l'environnement que l'autorisation qui est subordonnée à l'obtention préalable d'un avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion porte sur une autorisation environnementale. Or, l'arrêté attaqué a pour objet de règlementer et d'organiser le mouillage et le stationnement des navires, des engins nautiques et des engins de plage dans le périmètre de la zone de protection renforcée de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin et non de délivrer une autorisation environnementale. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 334-5 du code de l'environnement est inopérant. En tout état de cause, pour définir la zone de mouillage et de stationnement des navires, des engins nautiques et des engins de plage dans le périmètre de la zone de protection renforcée de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin, le préfet maritime de l'Atlantique s'est fondé sur les évolutions géomorphologiques du Banc d'Arguin. Cet arrêté prévoit aussi de limiter la vitesse des navires et des engins précités, rappelle la responsabilité des navigateurs ou utilisateurs de respecter les conditions de sécurité de navigation et les oblige à ne pas gêner les navires professionnels dans l'accès à leur zone de travail. Ainsi, l'arrêté attaqué édicte une règlementation qui vise à empêcher les navires d'échouer sur les bancs de sables et leur permet de mouiller en toute sécurité. Ces considérations répondent, par suite, à un objectif de sécurité maritime qui n'entre pas dans le champ de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 334-5 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la délimitation et la réglementation des zones autorisées au mouillage et au stationnement diurnes des navires, des engins nautiques et des engins de plage soient précédées d'une étude d'impact ou d'une évaluation des incidences pour évaluer les impacts d'une telle délimitation. 7. En troisième lieu, l'avis favorable du 9 février 2016 du conseil national de la protection de la nature sur le décret du 10 mai 2017, l'avis défavorable du 6 décembre 2017 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) Nouvelle-Aquitaine portant notamment sur les arrêtés délimitant les zones de mouillage et de débarquements, l'analyse technique du 21 avril 2021 du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon sur le projet d'arrêté attaqué et le rapport d'activités de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) de l'année 2022, font état de la sensibilité des habitats présents sur le Banc d'Arguin et de la nécessaire vigilance face à la pression anthropique. Toutefois, ces avis et cette analyse n'étudient pas de manière spécifique les effets potentiels d'une extension des mouillages autorisée par l'arrêté attaqué. Si l'avis du CSRPN de Nouvelle-Aquitaine du 17 novembre 2021, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, fait état de la nécessité de réduire les accostages de bateaux de plaisance en ce qu'ils entraînent une dégradation des habitats intertidaux, cet avis est insuffisamment circonstancié pour regarder l'extension de la zone de mouillage comme disproportionnée. Enfin, l'association requérante fait valoir que la définition de la zone de mouillage n'a pas été précédée d'une évaluation de ses impacts sur la laisse de mer et sur le milieu marin, s'agissant des déchets, du bruit et des rejets dus aux hydrocarbures ou aux peintures antisalissures des navires de plaisance. Toutefois, alors que l'association n'apporte pour sa part pas d'élément permettant d'apprécier dans quelle mesure les mouillages de navires et stationnements d'engins nautiques et d'engins de plage sont susceptibles d'entraîner les incidences négatives dont elle fait état, la circonstance que la délimitation de la zone de mouillage n'a pas fait l'objet d'une évaluation formalisée de ses impacts n'est pas de nature à révéler que la mesure attaquée porte atteinte de façon disproportionnée aux écosystèmes protégés dans le cadre de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / () II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () / 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (). ". 9. Le principe de non-régression, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement s'impose au pouvoir réglementaire lorsqu'il détermine des règles relatives à l'environnement. Il n'est toutefois pas invocable lorsque le législateur a entendu en écarter l'application dans un domaine particulier ou lorsqu'il a institué un régime protecteur de l'environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu'il a lui-même prévues à ce régime. 10. Le Banc d'Arguin, classé réserve naturelle nationale en application de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un régime particulier de protection au sens de l'article L. 332-3 du même code cité au point 1 en ce que l'article 19 du décret du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin y règlemente la circulation, le mouillage et le stationnement des navires, engins nautiques ou de tout engins de plage. Dans ces conditions, le principe de non-régression, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, n'est pas invocable dans le domaine particulier que constitue cette réserve. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les espaces à fort enjeu environnemental, inclus dans la zone de protection intégrale, sont interdits de ce fait aux mouillages et au stationnement et que la possibilité de prévoir en zone de protection renforcée des espaces pour le mouillage des navires et le stationnement des engins nautiques et engins de plage est prévue par le décret du 10 mai 2017. De plus, trois zones d'implantation ostréicoles sont réparties sur le Banc d'Arguin, où les mouillages et stationnements dans le cadre de la plaisance ou de loisirs sont interdits. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les zones de mouillage et de stationnement ont été fixées en fonction des évolutions géomorphologiques du Banc d'Arguin à la suite d'une visite sur site, le 6 avril 2021. Ainsi, alors même que le périmètre dans lequel les mouillages et stationnements sont autorisés est d'une plus grande superficie que celui prévu par les arrêtés antérieurs du préfet maritime, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 15 juin 2021 méconnaît le principe de non-régression posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. 11. En dernier lieu, l'association requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la séquence " éviter, réduire, compenser " n'a pas été mise en œuvre préalablement à son édiction. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'élaboration d'un arrêté délimitant les zones de mouillage sur le fondement de l'article 19 du décret du 10 mai 2017 doive être précédée de la mise en œuvre d'une telle séquence, seulement prévue dans le cadre de l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Alors d'ailleurs que l'association ne vise aucune disposition de droit qui serait ainsi méconnue, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Coordination Environnement du Bassin d'Arcachon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Coordination Environnement du Bassin d'Arcachon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie du présent jugement sera adressée au préfet maritime de l'Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2104172_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel