TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104175_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 751,85 euros ;
Elle soutient qu'une remise de dette est nécessaire compte tenu de sa situation financière précaire.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, la Caisse d'allocations familiale de l'Eure conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que la dette s'établit à 503 euros ;
- que des sommes ont été indument versées en fonction des déclarations de la requérante ;
- que la situation de précarité n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 septembre 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme C et correspondant à un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 751,85 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C bénéficiait de l'APL en tant que personne seule assumant la charge de sa fille étudiante jusqu'à ses 21 ans. Mme C a déclaré le 4 juin 2021 que sa fille occupait un emploi et percevait un salaire supérieur à 55% du SMIC depuis le 1er février 2021. Par suite, un trop perçu d'APL a été déterminé pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 d'un montant non contesté de 751,85 euros qui, compte tenu des retenues effectuées sur la prime d'activité de la requérante des mois d'octobre et novembre 2021, s'établit à 503 euros, montant également non contesté.
4. Si Mme C soutient que son faible salaire et sa situation financière précaire ne lui permettent pas de rembourser cette somme, la CAF fait valoir sans être utilement contestée qu'au regard de ses revenus et de ses charges son quotient familial s'établit à 733 euros. En outre, Mme C ne justifie pas de sa situation de précarité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante serait telle qu'il y aurait lieu de leur accorder une remise gracieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2104175_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel