TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104176_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le n°2104176, M. C A, représenté par Me Marty, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 portant mise en disponibilité d'office sans traitement pour raisons de santé pour une période de six mois du 15 mars au 14 septembre 2021 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation du comité médical ; - il est entaché d'une erreur de droit ; son invalidité résulte de l'accident de service et l'administration avait l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit apte à reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 25 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué portant mise en disponibilité d'office pour raison de santé a été retiré en cours d'instance par arrêté du 30 novembre 2021. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 17 décembre 2021 et 3 janvier 2023, M. A informe le tribunal de ce qu'il ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 5 janvier 2023, sous le n° 2203384, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 16 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité de l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le ministre des armées l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2019, à plein traitement jusqu'au 4 février 2020 inclus puis à demi-traitement à compter du 5 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en le plaçant en congé de maladie sans lui proposer de reclassement, l'administration a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité pour faute ; - il a été illégalement privé de plein traitement pendant deux ans et il a subi de ce fait un lourd préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence ; ces préjudices sont évalués à la somme de 10 000 euros ; - les traitements dus au titre de cette période lui ont été finalement été versés en 2021, impliquant une augmentation de ses revenus imposables sur cette seule année fiscale et une majoration de l'impôt par rapport à la somme qu'il aurait dû verser si ces traitements lui avaient été versés en 2020 et en 2021 ; ce préjudice fiscal est évalué à la somme de 6 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de preuve de réception par l'administration d'une demande indemnitaire préalable ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; il en va de même du lien de causalité entre ses préjudices et une faute de l'administration. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, agent technique principal de première classe, était affecté depuis le 1er janvier 2013 au groupement de soutien de la base de défense de Strasbourg-Haguenau. Le 4 septembre 2013, il a été victime d'un accident de service et a bénéficié à ce titre de congés de maladie. Par un arrêté du 25 mai 2020, la directrice du centre ministériel de gestion de Metz l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2019, à plein traitement jusqu'au 4 février 2020 inclus, puis à demi-traitement à compter du 5 février 2020 sans date de reprise. M. A a ensuite été placé en disponibilité d'office pour raison de santé par arrêté du 25 mars 2021. Par la requête n° 2104176, M. A a demandé l'annulation de cet arrêté. 2. Par un jugement n° 2004527 rendu le 9 décembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 mai 2020, faute pour l'administration d'avoir satisfait à son obligation de proposer un reclassement à M. A. Par la requête n°2203384, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 16 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de l'arrêté du 25 mai 2020. Sur le non-lieu : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2021 portant mise en disponibilité d'office pour raison de santé de M. A a été retiré en cours d'instance, par arrêté du 30 novembre 2021, devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté n'ont plus d'objet. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête n° 2104176. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 18 janvier 2022, adressée par courriel à la directrice du centre ministériel de gestion de Metz par le conseil de M. A, une demande indemnitaire préalable a été présentée pour le compte de ce dernier pour obtenir le versement d'une indemnité de 16 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité des arrêtés le plaçant en congé de maladie puis en disponibilité d'office. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un courriel du 24 janvier 2022, la cheffe de la division gestion administrative et paie a attesté de la bonne réception du courrier adressé par l'avocate du requérant. En se bornant à soutenir que le courrier cité dans ce message électronique concernait une demande distincte, sans précisions sur la nature de cette autre demande, le défendeur n'établit pas le défaut de liaison du contentieux dont il se prévaut. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. A faute de demande indemnitaire préalable ne doit pas être accueillie. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 5. Par un jugement définitif n°2004527 du 9 décembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 mai 2020 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2019 à plein traitement jusqu'au 4 février 2020 inclus, puis à demi-traitement à compter du 5 février 2020 au motif que l'intéressé avait été privé de la possibilité d'exercer son droit à reclassement. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. En premier lieu, par une lettre du 18 janvier 2022, M. A a demandé au ministre de lui verser le demi-traitement indument retenu du 5 février 2020 au 15 mars 2021 ainsi que le plein-traitement pour la période courant à compter du 15 mars 2021. Il résulte de l'instruction que le ministère des armées a versé à M. A la somme de 28 845 euros en février 2022 au titre de la restitution des traitements indument retenus à compter du 5 février 2020. Il est constant que M. A a été privé de ces ressources pendant deux ans, de février 2020 à février 2022 et a de ce fait été placé en grande difficulté financière. M. A demande l'indemnisation d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de cette situation. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en lien direct et certain avec l'absence de proposition de reclassement, en les évaluant à la somme de 3 000 euros. 7. En second lieu, M. A se plaint d'un préjudice fiscal causé par le versement en une seule fois de rappels de rémunération dont le paiement aurait normalement dû s'échelonner sur plusieurs années. Cependant, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, il ne verse à l'instance aucun document justificatif permettant d'établir de manière certaine qu'il a subi ou qu'il subira un surcroît d'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, la réalité du préjudice allégué n'est pas établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 25 mai 2020. Sur les frais liés aux litiges : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par requête n° 2104176. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 25 mai 2020. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203384 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2104176, 2203384
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2104176_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel