TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104177_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 5 avril 2011 survenue le 9 janvier 2019 ; 2°) d'ordonner une seconde expertise médicale. Elle soutient que c'est à tort que la rechute de son accident de service n'a pas été reconnue. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'avis du comité médical départemental du 29 juin 2021 dès lors que les avis des comités médicaux départementaux ne constituent que des mesures préparatoires et non des décisions faisant grief ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé ; - une nouvelle expertise médicale n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe administrative affectée au groupement de la base de défense de Vannes-Coëtquidan, a été victime d'un accident de service le 5 avril 2011 (chute sur le dos au cours d'une formation de secourisme) qui a été reconnu le 22 septembre 2011 comme imputable au service. Le 9 juin 2019, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce qu'elle estime être une rechute de son accident. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 5 avril 2011 survenue le 9 janvier 2019 et d'ordonner une seconde expertise médicale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire () a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Le droit, prévu par ces dispositions, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident est soumis à la condition que la maladie soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 3. Les effets d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme D a été victime d'un accident de service le 5 avril 2011 qui a occasionné une lombalgie après être tombée sur le dos lors d'une formation au secourisme. Le 22 septembre 2011, cet accident a été reconnu imputable au service et a occasionné un tassement traumatique de la vertèbre T12 non compliqué. Le 31 janvier 2013, un certificat médical de consolidation a été établi par le Dr E, médecin généraliste, qui a évalué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'accident de service de 10 %. Mme D a ensuite été examinée le 23 juin 2016 par le Dr C, rhumatologue agréé, qui a confirmé la date de consolidation au 31 janvier 2013 et le taux d'IPP de 10 %. Dans le cadre de la révision de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à Mme D, une nouvelle expertise médicale a été réalisée par le Dr C qui a maintenu la date de consolidation et le taux d'IPP. Le 9 janvier 2019, le Dr B, médecin généraliste, a délivré à Mme D un certificat médical faisant état d'une rechute de l'accident de service intervenu le 5 avril 2011, constatant une " douleur dorsale avec impotence fonctionnelle ". Lors de sa séance du 3 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de cette rechute, en se fondant sur le rapport médical du 15 avril 2021, établi par le Dr C, médecin agréé, selon lequel les conditions de reconnaissance en rechute (aggravation d'une lésion en rapport direct et certain avec l'accident initial) n'étaient pas établies. Par la décision contestée, le ministre des armées a ainsi refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident du 5 avril 2021 de Mme D. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'accident initial est à l'origine de dorso-lombalgies en rapport avec un tassement de la vertèbre T12, consolidées à la date du 31 janvier 2013 avec un taux d'IPP de 10 %. La commission de réforme, dans son avis défavorable du 3 juin 2021, relève que les lésions de la rechute alléguée sont constituées par des lombalgies gauches de siège L4-L5. Au soutien de sa requête, Mme D fait valoir, sans plus de précisions, qu'elle a régulièrement des douleurs qui lui imposent des traitements antidouleur et des séances de kinésithérapie et produit un compte-rendu d'IRM lombaire du 5 août 2021 faisant état d'un tassement ancien de la vertèbre T12, de l'absence de nouveau tassement vertébral et de l'absence de conflit disco-radiculaire. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale du 15 avril 2021 et de l'avis de la commission de réforme, s'agissant de la localisation différente des douleurs liées à l'accident de service (vertèbre T12) et de celles apparues le 9 janvier 2019 (L4-L5). Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rechute alléguée présente un lien direct et certain avec l'accident de service du 5 avril 2011. Pour cette raison, la ministre des armées, qui a suivi l'avis de la commission de réforme, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de Mme D tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute alléguée de l'accident du 5 avril 2011. Sur la demande d'expertise : 6. Afin de justifier sa demande d'une seconde expertise médicale, Mme D se borne à produire l'IRM du 5 août 2021 qui ne contredit pas l'expertise médicale du 15 avril 2021, sans toutefois produire un avis médical motivé qui permettrait de justifier du caractère utile d'une autre expertise portant sur le même objet. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les allégations de la requérante et la pièce produite ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l'expertise déjà réalisée par le médecin expert et, partant, à rendre utile l'expertise sollicitée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2104177_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel