TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104178_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu d'aide personnelle au logement (IN5 005), d'un montant initial de 1 516,53 euros, pour la période du 1er février au 31 décembre 2019 ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, l'indu en litige résultant d'une erreur de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer dans la présente instance. Elle soutient que : - un réexamen du dossier de Mme B a permis de lui accorder, par décision du 2 juin 2022, une remise partielle de sa dette à hauteur de 758,27 euros ; - compte-tenu de la remise accordée et des retenues effectuées, la dette de Mme B est soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 2. A la suite du réexamen des droits de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié son intention de recouvrer la somme de 1 516,53 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement portant sur la période du 1er février au 31 décembre 2019. Par une décision du 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder à Mme B la remise gracieuse de sa dette d'APL. Par sa requête, Mme B demande la remise totale de cette dette. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des écritures de la caisse d'allocations familiales en défense et de la décision du 2 juin 2022 accordant une remise partielle de l'indu en cause, à hauteur de 758,27 euros, que le litige a perdu son objet dans cette dernière mesure. Contrairement à ce que suggère la caisse en défense, la circonstance que, compte tenu des retenues opérées pour le recouvrement de l'indu et de la remise partielle accordée, la dette de Mme B soit soldée et a même donné lieu à un remboursement de 158,70 euros n'a pas pour effet de faire disparaître totalement l'objet du litige, Mme B n'ayant obtenu qu'une remise partielle de sa dette. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Par sa requête, Mme B conteste la décision du 6 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu en litige au motif qu'elle aurait déclaré tardivement son changement de situation. Mme B, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu, soutient que celui-ci résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales a reconnu sa responsabilité dans l'indu réclamé à Mme B et lui a accordé par une décision du 2 juin 2022 une remise partielle d'un montant de 758,27 euros. Ainsi, il y a lieu de considérer la bonne foi de Mme B comme établie. Contrairement à ce que la requérante soutient, cette circonstance n'implique nullement qu'elle puisse conserver une prestation à laquelle elle n'avait pas droit. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement. 7. Il résulte de l'instruction que le quotient familial de Mme B, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s'élevait, au mois de juin 2022, à 1 383 euros, soit un montant nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Par suite, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant, après la remise de dette accordée par la caisse d'allocation familiales, de 758,26 euros. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que compte-tenu des retenues déjà effectuées, l'indu en litige est à la date du présent jugement soldé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2104178_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel