TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104178_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2021, 20 mai et 22 juin 2022, Mme A B, représentée par la société d'avocats Larzul-Buffet-Le Roux-Peigne-Mlekuz, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 2 et 5 juillet 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Rennes, d'une part, l'a changé d'affectation, d'autre part, lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Mlékuz, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Mme B exerce ses fonctions au sein du collège Jean Racine à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Lui reprochant une dégradation de sa manière de servir, le recteur de l'académie de Rennes, par décisions des 2 et 5 juillet 2021, d'une part, l'a changé d'affectation, d'autre part, lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 5 juillet 2021 portant sanction : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " ()relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Par ces dispositions combinées, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, il se borne, en revanche, à mentionner en termes généraux, sans aucune précision quant aux dates, au contexte ou encore aux personnes concernées par les manquements en cause, les faits reprochés à Mme B. Ainsi l'arrêté en cause mentionne pour débuter que " les faits reprochés à Madame B sont établis par les pièces versées au dossier administratif ". Ensuite, cet arrêté précise que " l'intéressée s'est opposée aux modifications horaires demandées par sa hiérarchie; [qu'elle] a fait preuve d'attitudes déloyales et de propos inadaptés à l'encontre de la principale du collège, [qu'elle] a fait montre d'attitudes contraires au devoir de loyauté et d'obéissance hiérarchique en refusant d'exécuter les consignes données par la principale dans le temps imparti et en discutant les fondements même des demandes formulées, [qu'à] la rentrée de septembre 2020, Madame B n'a pas exécuté dans les délais impartis des missions et que d'autres incident sont été rapportés () que Madame B a manqué à ses obligations professionnelles et ce, malgré le rappel à l'ordre précédemment formulé par sa hiérarchie ". Pour terminer l'arrêté attaqué conclut " qu'un tel comportement, qui s'inscrit en contravention avec les obligations professionnelles et déontologiques des agents de la fonction publique, nuit au bon fonctionnement du service public de l'éducation ". Dans ces conditions, en adoptant une telle motivation, l'autorité disciplinaire n'a pas mis la requérante à même de connaître, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, les motifs détaillés et précis de la sanction prise à son encontre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'administration, ni la référence, dans les visas de l'arrêté en litige, au rapport de saisine du conseil de discipline, ni la double circonstance, d'une part, que la requérante ait consulté l'ensemble des éléments justifiant la saisine du conseil de discipline préalablement à sa tenue, et d'autre part, que l'intéressée ait obtenu la copie du procès-verbal du conseil de discipline, ne sont de nature à remédier à cette insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par voie de conséquence, Mme B est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021 par laquelle la même autorité l'a changé d'affectation. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 2 et 5 juillet 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Rennes, d'une part, a changé d'affectation Mme B, d'autre part, lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'Académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2104178_20230914
Données disponibles
- Texte intégral