TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104180_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, la commune de Théoule-sur-Mer, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B, domicilié Via Fratelli Lechi 56, 25121 à Brescia en Italie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et suivants du code des transports et condamne, par suite, M. A B à l'amende prévue à l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
La commune de Théoule-sur-Mer soutient que le navire dénommé " Sara " appartenant à M. B occupe irrégulièrement un poste d'amarrage du port de La Figueirette et que M. B se trouve donc en infraction avec le code des transports et avec le règlement de police du port.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Théoule-sur-Mer défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour occupation irrégulière du domaine portuaire.
Sur l'infraction :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Et aux termes respectivement des articles 8.2 et 12.1 du règlement d'exploitation du port de La Figueirette : " Ces titres d'occupations donnent lieu à paiement des redevances portuaires afférentes " et " L'occupation d'un poste d'amarrage donne lieu au paiement d'une redevance () / L'absence de règlement met automatiquement fin au droit d'occupation d'un poste d'amarrage qui doit être libéré sans délai () "
3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction établi le 16 juillet 2021 par un surveillant assermenté de port pour la commune de Théoule-sur-Mer que M. B, propriétaire du bateau dénommé " Sara ", a reçu le 8 juin 2021 un courrier du maire de Théoule-sur-Mer le mettant en demeure de payer les redevances d'amarrage de son bateau pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (1 573 euros) et de libérer le poste d'amarrage dans le délai de trois semaines. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de de Théoule-sur-Mer a résilié le permis de stationnement du navire " Sara " avec pour obligation de libérer immédiatement le poste d'amarrage irrégulièrement occupé. Ces faits, matériellement établis, sont constitutifs d'une seule et même contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées, imputable à M. B, propriétaire du navire " Sara ".
4. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 5337-3-2 du code des transports : " Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
Sur l'action publique :
5. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5337-4 du même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double ".
6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Même si les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de la contravention de grande voirie en cause, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 3 750 euros.
Sur l'action domaniale :
8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son navire à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder à l'enlèvement du bateau aux frais, risques et périls du contrevenant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 3 750 (trois mille sept cents cinquante) euros.
Article 2 : Il est fait injonction à M. B d'enlever son navire de l'emplacement, situé dans le port de La Figueirette, sur lequel il stationne, à compter de la date à laquelle le présent jugement lui aura été notifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Théoule-sur-Mer pour notification à M. B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 17 octobre 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2104180_20231017
Données disponibles
- Texte intégral