TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104183_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 624,21 euros sur la période de juillet à décembre 2019, dont le solde est de 587,97 euros au 1er avril 2022 ; 2) de lui accorder une remise totale de la dette. Il soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; - il est de bonne foi et ignorait devoir déclarer les revenus de son deuxième emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au paiement du solde du trop-perçu de 587,97 euros. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 1er avril 2019 auprès de la caisse d'allocations familiales du Lot. Après avoir constaté que l'intéressé avait omis d'indiquer, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, qu'il percevait un revenu supplémentaire à l'occasion de son deuxième emploi, les services de la CAF ont notifié à M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 624,21 euros pour la période de juillet à décembre 2019. Par décision du 16 juin 2021, la CAF du Lot a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. C, le 10 mai 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la CAF du Lot a refusé sa demande de remise de dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité, dont la remise a été refusée à M. C, provient de l'absence de déclaration de l'intégralité de ses revenus perçus. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, le requérant soutient qu'il est de bonne foi, que sa situation financière est précaire et qu'il ne peut rembourser la totalité de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. A l'appui de ses prétentions, M. C soutient qu'il ignorait devoir déclarer les revenus perçus à l'occasion de son deuxième emploi. Néanmoins, il résulte des pièces versées à la procédure, et notamment de la rédaction des déclarations trimestrielles de ressources qui comportent une ligne " salaire ", que M. C ne pouvait ignorer son obligation déclarative, dès lors qu'il déclarait les revenus afférents à l'exercice de son premier emploi. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme de bonne foi, ce qui fait obstacle à toute remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Lot : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n'appartient pas au tribunal de condamner M. C au versement de la somme de 624,21 euros, dont le solde était de 587,97 euros au 1er avril 2022. Les conclusions de la CAF du Lot présentées à ce titre, sont en tout état de cause irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Lot sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef 2104183
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2104183_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel