TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104183_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 8 mars 2022, Mme A B, représentée par le Cabinet Jérôme Lavocat et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 177 833,51 euros à raison de l'accident médical dont elle a été victime et au titre de la solidarité nationale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation d'indemniser de l'ONIAM résulte du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que les dommages résultent d'un aléa thérapeutique ayant entrainé un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 27 % ; - ses préjudices peuvent être évalués à : * 2 192 euros s'agissant des frais en lien avec l'expertise ; * 8,17 euros s'agissant des frais de dossier médical ; * 732,34 euros s'agissant des frais de déplacement ; * 160 euros s'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire ; * 3 612 euros s'agissant des pertes de gains professionnels ; * 50 000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle ; * 5 634 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire ; * 5 000 euros s'agissant des souffrances endurées ; * 2 000 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire ; * 72 495 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent ; * 1 000 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent ; * 30 000 euros s'agissant du préjudice d'agrément ; * 5 000 euros s'agissant du préjudice sexuel. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 8 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conditions d'engagement de son obligation de payer au titre de la solidarité nationale et à ce que les éventuelles sommes à payer soient réduites à de plus justes proportions. Il soutient que : - les conditions d'engagement de son obligation d'indemniser ne sont pas contestées ; - il appartiendra à la victime de verser la preuve des sommes perçues au titre d'une assurance pour éviter une double indemnisation ; - les frais d'assistance juridique doivent être évalués à 700 euros ; - les frais de dossier médical ne sont pas en lien avec l'accident médical en cause ; - les frais de déplacement de l'époux de Mme B ne peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale ; - l'assistance par tierce personne temporaire doit être évaluée à un montant de 122,57 euros ; - aucune perte de gains professionnels n'est caractérisable au regard des avis d'imposition produits ; - le préjudice d'incidence professionnelle n'apparaît établi que s'agissant de la fatigabilité et sera évalué à hauteur de 2 000 euros ; - il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en fixant ce préjudice à hauteur de 2 812,50 euros ; - aucune circonstance particulière ne justifie de l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, lequel sera évalué à défaut à hauteur de 500 euros ; - les souffrances endurées par Mme B justifient d'une indemnité d'un montant de 2 734 euros ; - compte tenu de l'âge de la requérante, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent doit être évalué à hauteur de 47 538 euros ; - le préjudice d'agrément doit être évalué à hauteur de 3 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent sera justement évalué à hauteur de 400 euros ; - aucun préjudice sexuel n'apparaît constitué en l'espèce. Par une lettre du 31 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique ne pas entendre intervenir à l'instance. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été prise en charge aux Hospices civils de Lyon dans le cadre d'une thymomectomie pratiquée le 12 septembre 2018. A la suite de cette opération, il a été diagnostiqué une diplégie laryngée paramédiane, se caractérisant notamment par des difficultés respiratoires et par la paralysie de deux cordes vocales. S'estimant victime d'un aléa thérapeutique, Mme B demande la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 177 833,51 euros en réparation des conséquences dommageables de cet accident médical. Sur l'obligation d'indemniser de l'ONIAM : 2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Selon l'article L. 1142-20 du même code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. " 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 3 décembre 2020, que la diplégie laryngée permanente dont Mme B est victime est en lien exclusif avec la chirurgie thoracique dont elle a bénéficié le 12 septembre 2018, sans que des manquements ne puissent être relevés à l'encontre des Hospices civils de Lyon. Les préjudices découlant de cette affection post-opératoire doivent ainsi être regardés comme résultant d'un accident médical non fautif. Il ressort également du même rapport que son déficit fonctionnel permanent, en lien avec la diplégie laryngée dont elle est victime, est de 27 %, excédant en cela le seuil mentionné au II de l'article L. 1142-1 précité. Dans ces conditions, Mme B est bien fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de nature patrimoniale : 4. En premier lieu, Mme B établit, par les pièces produites, que son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Rouen, en lien avec l'accident médical dont elle a été victime, a généré des frais de déplacements, supportés par le patrimoine du couple formé avec son époux, afférents à un déplacement en train et un aller-retour motorisé depuis son domicile. Compte tenu des éléments justificatifs produits, il y a ainsi lieu de retenir la somme demandée, de 732,34 euros, à ce titre. Il résulte également de l'instruction que Mme B a exposé une somme de 2 192 euros, pour les frais d'assistance juridique à l'expertise prescrite par le juge des référés, dont elle justifie l'acquittement et dont il n'apparaît pas qu'ils auraient été pris en charge par l'assurance de la requérante. De même, les frais de transmission de dossier médical, à hauteur de 8,17 euros et exposés le 28 janvier 2019, apparaissent en lien avec l'accident médical subi. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme B une somme de 2 932,51 euros au titre des divers frais exposés. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la situation de Mme B a requis une assistance par tierce personne de deux heures par semaine du 20 septembre au 19 octobre 2018. Il convient d'affecter le volume horaire en résultant, de 80 heures, d'un taux correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période concernée, augmenté des charges, sur 412 jours annuels, pour un préjudice correspondant de 124,89 euros. Il y a ainsi lieu de condamner l'ONIAM à verser à la requérante cette somme en réparation de ce préjudice. 6. En troisième lieu, si, dans le dernier état de ses écriture, Mme B se prévaut des pertes de gains professionnels afférents à l'absence de prime sur résultat pour la période 2018 à 2020, il ressort de la comparaison des avis d'impositions produits que les revenus salariaux et assimilés de Mme B ont augmenté sur l'ensemble de la période revendiquée par rapport au revenu de référence calculé sur les années 2016 à 2017. Dans ces conditions, le préjudice lié aux pertes de gains professionnels avant la consolidation de son état n'apparaît pas constitué et la demande doit être rejetée à ce titre. 7. En dernier lieu, Mme B se prévaut d'un préjudice d'incidence professionnelle, postérieurement à la consolidation de la son état, en lien avec sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, le 23 janvier 2020, et de la modification des caractéristiques de son emploi au sein de la société qui l'emploie. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les modifications afférentes à son poste de travail sont en lien avec une restructuration de l'entreprise en cause et non avec les conséquences de l'accident médical subi, Mme B ne précisant par ailleurs pas les conséquences économiques tant de ces modifications que de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. En ce qui concerne les préjudices de nature extra-patrimoniale : 8. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation de la part extra-patrimonial de l'incidence professionnelle de l'accident médical en cause, à raison de la pénibilité accrue à son poste de travail, en en fixant le montant à la somme de 2 000 euros. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B a été affectée d'un déficit fonctionnel total pendant douze jours, d'un tel déficit partiel à hauteur de 40 % pendant trente jours et à hauteur de 30 % pendant cinq cent quarante-six jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par Mme B, en lien avec l'accident médical dont elle a été victime, peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. 11. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique subi par Mme B, avant consolidation de son état, peut être évalué à 1 sur une échelle de 7 et à 0,5 sur la même échelle postérieurement à cette consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant le montant à 1 000 euros. 12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent affectant Mme B, à raison des difficultés respiratoires, phonatoire, digestives et psychologiques en lien avec l'accident médical subi, s'établit à 27 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 47 000 euros. 13. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'accident médical dont Mme B a été victime lui interdit la pratique de la plongée sous-marine et limite fortement la pratique d'autres sports. Compte tenu de l'âge de Mme B, de sa pratique régulière de plongée sous-marine et d'autres sports dont elle fait état, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en en fixant le montant à 3 000 euros. 14. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'accident médical en cause a entraîné un préjudice sexuel, qualifié de modéré par l'expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à hauteur de 1 000 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM devra verser à Mme B, au titre de la solidarité nationale, une somme de 62 557,40 euros. Sur les intérêts : 16. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 17. Mme B a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 5 mai 2021, date à laquelle sa demande d'indemnisation a été reçue par l'ONIAM. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 12 juin 2020 par le juge des référés du tribunal, liquidés à hauteur de 1 200 euros par ordonnance du 8 février 2021, à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 19. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, partie tenue au dépens, une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM versera à Mme B une indemnité de 62 557,40 euros (soixante-deux mille cinq cent cinquante-sept euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021. Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 12 juin 2020 par le juge des référés du tribunal, sont mis à la charge de l'ONIAM. Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 1 400 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104183_20221222
Données disponibles
- Texte intégral