TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104184_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 le titularisant dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, en tant que cet arrêté ne reprend pas la totalité de son ancienneté militaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné par l'administration le 15 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que l'arrêté de titularisation est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 4139-3 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était caporal-chef au sein de l'armée de terre depuis le 6 janvier 2009. Le 25 février 2019, il a été placé en position de détachement et nommé en qualité d'élève dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire par la voie des emplois réservés. Par un arrêté du 13 janvier 2021, il a été titularisé au quatrième échelon du grade de surveillant et surveillant principal pénitentiaire à compter du 25 août 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant que ces décisions lui refusent la reprise de la totalité de son ancienneté militaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 : " () V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. () " Aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : () 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ; () "
3. Le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires.
4. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de la titularisation de M. B dans la fonction publique civile : " Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. " Les dispositions de l'article L. 4139-3 dans sa rédaction antérieure ont été reprises à l'article R. 242-14-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B. " En invoquant les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense dans sa rédaction antérieure, M. B doit être regardé comme invoquant l'article R. 242-14-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui reprend désormais ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué dix années de services effectifs en qualité de militaire, du 6 janvier 2009 au 25 août 2020, et qu'il a été détaché dans l'administration pénitentiaire en application de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Ainsi, en ne reprenant pas les dix années d'ancienneté militaire de M. B, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 4139-3 du code de la défense et R. 242-14-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021, en tant qu'il le classe à un échelon équivalent à la reprise de six ans d'ancienneté militaire, et non dix, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. Compte tenu des dispositions rappelées au point 5, M. B est fondé à demander à ce que la durée de ses services effectifs de militaire soit reprise pour une durée maximale de dix ans. Il convient d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B, et notamment du calcul de la reprise de son ancienneté et du montant de sa rémunération, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 13 janvier 2021 est annulé en tant qu'il classe M. B au quatrième échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours administratif du M. B tendant à la reprise de ses dix ans d'ancienneté militaire est également annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104184_20221117
Données disponibles
- Texte intégral