TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2104185_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 637 euros et de la décharger de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 637 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme de 637 euros mis à sa charge et indique notamment être au chômage et dans une situation financière difficile, elle ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges alors que l'administration mentionne un quotient familial de 776 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme en litige, que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2104185_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel