TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104185_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2021 et le 7 décembre 2021, l'EURL Wok Lin demande au tribunal à titre principal l'annulation de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période comprise entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2015 et à titre subsidiaire la réduction de ses conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 19 décembre 2016 n'est pas motivée ; en effet, elle ne mentionne pas précisément la nature des traitements effectués par le service sur le fichier des écritures comptables remis par la société en application du c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors que la reconstitution du chiffre d'affaire de l'entreprise a été vraisemblablement réalisée à partir d'un logiciel conçu par un inspecteur des finances publiques et non officiellement validé par l'administration et qui va au-delà des traitements en principe permis par l'utilisation du logiciel Alto 2 dont dispose celle-ci; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - la reconstitution de son chiffre d'affaires est erronée et aboutit à surestimer celui-ci ; le tableau des liquides utilisé pour reconstituer son chiffre d'affaire comporte en effets plusieurs erreurs ; l'administration n'a, en outre, pas tenu compte des consommations non-vendues qui correspondent aux consommations des salariés et aux produits offerts ; par conséquent, le coefficient TTC achats/revenus doit être ramené, après correction de ces erreurs, à 3,22 et non 4,46 comme l'a estimé le service, et le chiffre d'affaire reconstitué à retenir s'élève à 445 797,28 euros en 2013, 263 609,02 euros en 2014 et 337 253,72 euros en 2015 ; - par ailleurs, en retenant un coefficient liquides/solides de 12,34 et non 10,76, tel qu'il résulte de la comparaison des factures d'achat TTC de solides et de liquides pour l'année 2015, le chiffre d'affaire reconstitué s'élève à 389 022,21 euros en 2013, 230 036,78 euros en 2014 et 294 302,35 euros en 2015 et les rappels de TVA notifiés ne sont, dès lors, pas fondés ; l'administration ne démontre pas que le coefficient ainsi proposé serait " anormalement bas " pour l'activité de l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les rappels de TVA en litige s'élèvent à la somme de 34 050 euros en raison des dégrèvements accordés préalablement à l'introduction de l'instance et soutient que les moyens soulevés pas l'EURL Wok Lin ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Wok Lin, qui exerce une activité de restauration à Montigny-le-Bretonneux, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 19 décembre 2016, des rappels de TVA et des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux. Sa dernière réclamation, datée du 15 juillet 2020, ayant fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 22 mars 2021, l'EURL Wok Lin demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant ainsi à sa charge. Sur la régularité de la procédure 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable, en l'espèce, au rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués ". Et aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce au rappels de TVA : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ". 3. Aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () / II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ". 4. Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ainsi que des termes mêmes de l'article L. 47 A de ce livre que, lorsqu'une société vérifiée choisit, en vertu du c du II de ce dernier article, de mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en œuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 48 de ce livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications () ". 6. En l'espèce, d'une part, après avoir procédé au rejet de la comptabilité de l'EURL Wok Lin au motif qu'elle était irrégulière en la forme et non probante au fond, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaire et du résultat imposable de la société sur la base d'une méthode extra-comptable, en s'appuyant notamment sur les données contenues dans les fichiers informatiques remis par la société en application du c) du II de l'article L. 47 A précité, en particulier sur les données du logiciel de caisse. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la requérante précise les fichiers utilisés, la nature des traitements effectués par le service sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, précisions qui sont contenues en particulier dans l'annexe I de la proposition de rectification du 19 décembre 2016. L'administration fait également valoir en défense, sans être contestée sur ce point, qu'un cédérom contenant des fichiers présentant les résultats des traitements informatiques ayant donné lieu à rectification a été joint à la proposition de rectification. Ces éléments sont suffisants pour satisfaire aux obligations qui résultent des dispositions précitées, et permettaient à la société de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 16 février 2017. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que les conséquences financières du contrôle figurent en annexe de la proposition notifiée à la société conformément aux dispositions précitées et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que leur montant serait erroné. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité n'est pas fondé et doit être écarté. Sur le bien-fondé des rectifications en litige 8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce aux rappels de TVA notifiés en application d'une procédure de taxation d'office : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R*. 193 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 192 du même livre, applicable en l'espèce aux rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité ". Et aux termes de l'article R*. 192-1 de ce livre : " Si la taxation effectuée par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission compétente, il appartient au contribuable qui présente une réclamation d'apporter, en application de l'article L. 192, tous les éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ". 10. Pour soutenir que le chiffre d'affaires et le résultat reconstitués par le service présenteraient un caractère erroné et aboutiraient à l'exagération de ses bases d'imposition, l'EURL Wok Lin soutient que le tableau des liquides utilisé par le service pour reconstituer son chiffre d'affaires comporte plusieurs erreurs l'ayant affecté, et que l'administration n'a, en outre, pas tenu compte des consommations non vendues qui correspondent aux consommations des salariés et aux produits offerts. Elle soutient également que le coefficient liquides/solides s'élève à 12,34 et non 10,76 tel que retenu par le service et que par conséquent le coefficient achats/revendus à retenir pour reconstituer son chiffre d'affaires selon cette méthode doit être fixé à 3,22 et non 4,46 ainsi que l'a retenu le service dont il n'est pas contesté qu'il s'est conformé à l'avis rendu le 14 novembre 2017. Elle fait valoir qu'en retenant de tels coefficients, le chiffre d'affaire reconstitué s'élève à 389 022 euros en 2013, 230 036 euros en 2014 et 294 302 euros en 2015 et les rappels de TVA notifiés ne sont, dès lors, pas fondés, et qu'il convient de substituer ces montants à ceux retenus par l'administration, qui s'élèvent, respectivement, à la somme de 598 725 euros en 2013, 329 158 euros en 2014 et 421 231 euros en 2015. 11. Toutefois, en se bornant à proposer de telles estimations sans apporter à l'appui de son moyen aucun élément, en particulier aucun document comptable, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, la société ne démontre pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenue par l'administration, et son moyen ne peut qu'être écarté comme infondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'EURL Wok Lin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Eurl Wok Lin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Wok Lin et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2104185_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel