TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104186_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrée le 12 août 2021 et le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 102 euros émis à son encontre par le maire de la commune de Castillon-la-Bataille le 2 juillet 2021, au titre d'une " taxe d'incivilité ordures ménagères dépôt sauvage ". Elle soutient qu'elle n'habite plus depuis le 1er décembre 2021 à l'adresse où il lui est reproché d'avoir effectué le 2 avril 2021 des dépôts sauvages de déchets ménagers. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2022, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros en remboursement du droit de plaidoirie. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, faute de précisions suffisantes du fondement juridique de la demande en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'autre part, faute d'indication de conclusions en méconnaissance de l'article L. 411-1 du même code ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Par courrier du 19 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Worbe, représentant la commune de Castillon-la-Bataille. Une note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2023, a été produite pour la commune de Castillon-la-Bataille. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui habitait rue de la Halle à Castillon-la-Bataille (Gironde) avant de déménager 57 rue de la libération à Cenon, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 1663 du 2 juillet 2021 d'un montant de 102 euros émis par le maire de la commune de Castillon-la-Bataille au titre d'une " taxe d'incivilité ordures ménagères dépôt sauvage ". Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castillon-la-Bataille : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 3. Par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 août 2021, Mme A indique qu'elle " souhaite contester [un] titre exécutoire " qu'elle joint et soulève un moyen, tiré de ce que le titre en cause, relatif à un dépôt sauvage d'ordure ménagère rue de la Halle à Castillon-la-Bataille le 2 avril 2021, ne serait pas justifié du fait de son déménagement depuis le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la date du déménagement alléguée, affectée d'une erreur de plume, doit être interprétée comme étant celle du 1er décembre 2020 au regard de la date d'introduction de la requête, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Castillon-la-Bataille tiré de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée comme manquant en fait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si Mme A a fait l'objet d'un avis de contravention n° 6535212090 constatant une infraction de dépôt sauvage d'ordures ménagères le 2 avril 2021 rue de la Halle dans la commune de Castillon-la-Bataille, réprimée par l'article R. 634-2 du code pénal, il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu infliger au titre de cette infraction une amende forfaitaire de 135 euros qu'elle a contestée devant le tribunal de police. Indépendamment de cette procédure pénale, le titre exécutoire en litige a été émis, à raison des mêmes faits, pour le recouvrement d'une taxe dite " d'incivilité ordures ménagères dépôt sauvage ". Pour contester ce titre, Mme A justifie suffisamment qu'elle n'habite plus à l'adresse où il lui est reproché d'avoir effectué des dépôts sauvages de déchets depuis le 1er décembre 2020. La commune, en défense, ne justifie pas des circonstances dans lesquelles le dépôt sauvage d'ordures ménagères et son imputation à la requérante auraient été constatés, en ne produisant notamment pas le procès-verbal de constatation de l'infraction. Dans ces conditions, Mme A ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque dépôt sauvage d'ordures ménagère à l'adresse en cause à la date du 2 avril 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recette émis le 2 juillet 2021 par la commune de Castillon-la-Bataille. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Castillon-la-Bataille demande sur ce fondement. Les conclusions de la commune tendant au remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : Le titre de recette émis par la commune de Castillon-la-Bataille le 2 juillet 2021 à l'encontre de Mme A pour un montant de 102 euros est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castillon-la-Bataille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du remboursement du droit de plaidoirie sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Castillon-la-Bataille. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2104186_20230130
Données disponibles
- Texte intégral