TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104187_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Charpentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas demandé de justifier du dépôt de sa demande d'autorisation de travail ; elle a adressé une telle demande, par lettre simple, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui est demeurée sans réponse ;
- il n'a pas statué sur l'ensemble de sa demande ;
- elle est également éligible au statut de la vie privée et familiale en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 18 juin 1965, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ". Par une décision en date du 3 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 5221-2 du code du travail, et précise que si la requérante présente une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, aucune autorisation de travail la concernant n'a été déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner si les autres conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail étaient satisfaites, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié". ". Selon l'article 7 quater de cet accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En vertu du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 : " () le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ".
4. D'une part, il ressort des termes de la décision du 3 février 2021 que, pour refuser à Mme B le titre de séjour " salarié " demandé, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'aucune autorisation de travail n'a été sollicitée la concernant auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) s'agissant du poste pour lequel elle se prévaut d'une promesse d'embauche. Si la requérante fait valoir qu'elle a saisi, par lettre simple, la DIRECCTE, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir, tandis qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail citées au point précédent qu'une telle demande aurait en tout état de cause dû être formulée par son employeur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B, qui n'établit pas remplir les conditions fixées au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail précité, le titre de séjour sollicité.
5. D'autre part, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle serait titulaire d'un contrat visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B fait valoir que " le préfet n'a pas statué sur l'ensemble de [sa] demande et les champs d'application juridique y afférents ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement sur lequel il aurait omis de se prononcer. Son moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision litigieuse, laquelle ne rejette pas une demande de titre présentée sur ce fondement.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2104187_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel