TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104187_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 2 400 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à décembre 2020.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et n'a commis aucune fraude ;
- si le foyer dispose de ressources plus élevées depuis janvier 2021, cela ne peut être invoqué à leur encontre, dès lors que lors de la période en litige, le foyer ne disposait que de faibles ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Elle fait valoir que l'indu portant sur l'allocation du revenu de solidarité active relève de la compétence du département du Nord.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que suite à un nouvel examen de la situation de la requérante, la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé en date du 6 avril 2023, par délégation du département du Nord, à l'annulation de l'indu de RSA en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a notifié, par un courrier du 1er avril 2021, un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 2 400 euros. Par une décision du 1er avril 2021, le président du département du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAF du Nord :
2. La décision mettant à la charge de Mme B le remboursement d'indus de revenu de solidarité active a été prise par la CAF du Nord qui assure la gestion de cette prestation, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ou à sa remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord dans cette instance.
Sur la remise de dettes :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, suite à un nouvel examen de la situation de Mme B, par une décision du 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord, par délégation du département du Nord, a accordé à l'intéressée la remise totale de la dette d'un montant de 2 400 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à décembre 2020. Dès lors, les conclusions de
Mme B tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2104187_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel