TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104187_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme A D représentée par Me Lanéelle, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 857,53 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le responsable de l'incendie à l'origine de son préjudice était confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne au moment des faits ; - le département engage ainsi sa responsabilité du seul fait des agissements du mineur ; - son préjudice matériel s'évalue à 2 857,53 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Pontier, doit être regardé comme concluant à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'Etat soit condamné à le relever et à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Me Richard, substituant Me Pontier, représentant le département de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est locataire de locaux commerciaux à usage de restauration rapide situés 7 rue Pargaminières à Toulouse au sein desquels un incendie est survenu le 4 mars 2019. Par réclamation formée en dernier lieu le 8 juin 2020, Mme D a sollicité par l'intermédiaire de son assureur auprès du département de la Haute-Garonne l'indemnisation du préjudice subi du fait de cet incendie. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 857,53 euros hors taxes en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les décisions par lesquelles la garde d'un mineur est confiée à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance transfèrent à la personne publique qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l'établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 3. En l'espèce, Mme D soutient que l'auteur de l'incendie survenu le 4 mars 2019, serait M. C, mineur placé auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et accueilli dans son établissement depuis le 15 février 2019 aux termes d'une convention conclue avec le département de la Haute-Garonne. Toutefois, si le rapport d'expertise établi le 13 mai 2019 pour le compte de l'assureur de la requérante mentionne que cet incendie aurait été causé par ce mineur, cette mention, provenant des seules déclarations de Mme D et alors que l'expertise n'a pas été conduite au contradictoire du département de la Haute-Garonne, ne permet pas d'établir, à défaut d'autres éléments, que M. C serait l'auteur de cet incendie ni que les dommages en résultant lui seraient imputables. Dès lors, la responsabilité du département de la Haute-Garonne ne saurait être engagée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à ce que l'Etat soit appelé en garantie, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de la Haute-Garonne au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2104187_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel