TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104188_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision référencée " 3 F " du 13 avril 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu, alors qu'aucune urgence ne dispensait l'administration de recueillir ses observations ; - la mesure est dépourvue de motivation ; - la durée de la suspension est excessive et n'est pas proportionnée avec l'objectif qu'elle poursuit, au regard notamment de son activité professionnelle ; - il n'est pas démontré que l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de signature. Par ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022. La préfète de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2021 à 23 heures 45, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Marseille. Le véhicule a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué de contrôle de la vitesse, à la vitesse retenue de 119 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, dans une zone où la vitesse était limitée à 70 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 13 avril 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois. M. B demande au tribunal administratif d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué du 13 avril 2021 vise les articles du code de la route dont il est fait application, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 221-13 et suivants du code de la route, et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un avis de rétention pour avoir commis, le 12 avril 2021 à 23 heures 45 sur le territoire de la commune de Marseille une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus et précise la vitesse retenue et la vitesse maximale autorisée. Il précise également que cette infraction justifie, en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de cinq mois du permis de conduire de M. B. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grand excès de vitesse ou dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. 6. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été interpellé le 12 avril 2021 pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 49 km/h. Ainsi, eu égard au caractère dangereux de la conduite de M. B et dans l'intérêt de la sécurité routière, la préfète de police des Bouches-du-Rhône se trouvait, lorsqu'elle a pris la décision de suspendre le permis de conduire du requérant, dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième lieu, eu égard à la gravite de l'infraction constatée, à la profession de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que la préfète de police a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 8. En dernier lieu, la décision a été signée par M. C, chef du bureau de la circulation routière, sur le fondement d'une délégation de signature résultant d'un arrêté du 2 mars 2020, régulièrement publié. Elle n'est pas entachée d'incompétence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 3 F " du 13 avril 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. DLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2104188_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel