TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104188_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette sanction est insuffisamment motivée ; - cette sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien préalable du 25 août 2021, rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, n'a pas été mené par des personnes compétentes et que cet entretien s'est déroulé sans qu'il ait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il puisse se défendre ; - cette sanction a été prise au terme d'une procédure méconnaissant l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas été informé en temps utile, et notamment avant la tenue de l'entretien préalable du 25 août 2021, de la possibilité de demander la communication de son dossier administratif, de présenter des observations orales ou écrites pendant l'entretien et de se faire assister par un défenseur de son choix ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Delort, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaire, a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours de la Somme et affecté au centre d'incendie et de secours de Beauchamps-le-Vieux. Par une décision du 5 août 2021, il a été suspendu en raison de son comportement à l'égard d'une infirmière des sapeurs-pompiers volontaires lors d'une garde au sein du centre d'incendie et de secours de Fort-Mahon, le 9 juillet 2021. Par une décision du 18 octobre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : " Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. () ". L'information de l'agent exigée par ces dispositions doit intervenir préalablement au prononcé de la sanction et en temps utile pour que le droit à communication du dossier puisse s'exercer. 3. Il n'est pas contesté par le service départemental d'incendie et de secours de la Somme que M. B n'a pas été informé de son droit de se voir communiquer son dossier, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas plus de ces pièces du dossier que l'intéressé ait pu effectivement consulté son dossier, M. B a ainsi été privé d'une garantie par ce vice de procédure, qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué. 4. En second lieu, en se bornant à produire un témoignage de l'infirmière des sapeurs-pompiers volontaires, au demeurant non signé, qui aurait été victime d'un comportement déplacé sans toutefois citer le nom des agents qui l'ont importunée et le témoignage de la cheffe de centre d'incendie et de secours qui atteste seulement du mal-être de la victime et de la circonstance que trois agents dont M. B étaient présents avant la prise de garde aux côtés de cette dernière en décrivant leur attitude par des termes évasifs ne permettant pas d'établir la nature de leur comportement, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme n'établit pas, par la seule production de ces deux témoignages, la matérialité des faits qu'il reproche au requérant. 5. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2021 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme est annulée. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Somme versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Anne Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2104188
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2104188_20230418
Données disponibles
- Texte intégral