TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104190_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 300,94 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette.
Elle soutient qu'ayant quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2021 pour violences conjugales, elle élève seule son fils et ne peut assumer les dettes de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une demande de régularisation a été adressée le 04 octobre 2022 à Mme B lui demandant dans un délai de quinze jours, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait depuis mai 2016 d'une prime d'activité calculée sur la base de ses seules ressources avec majoration pour isolement étant donné qu'elle avait la charge de ses deux enfants. Suite au constat, après contrôle de situation, de ce qu'elle avait repris la vie commune avec son époux depuis janvier 2017 et de ce que l'un de ses enfants avait débuté une activité salariée depuis le 29 mars 2016, celle-ci s'est vue réclamer, des sommes de 520,71 euros pour la période de juillet 2016 à mars 2017 et de 411,35 euros pour la période d'octobre à décembre 2016 correspondant à un trop perçu de prime d'activité. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cet indu qui a été partiellement admise à hauteur de 177,46 euros par décision du 13 décembre 2017. S'étant séparée de son époux le 26 janvier 2021, elle a de nouveau sollicité une remise de dette rejetée par les décisions du 17 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la remise de sa dette relative à la prime d'activité dont la restitution lui est demandée pour un montant total de 627,05 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme B qui ne conteste pas le bien-fondé de la dette, soutient qu'ayant quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2021 pour violences conjugales, elle élève seule son fils et ne peut assumer les dettes de son époux. Toutefois la caisse d'allocations familiales (CAF) fait valoir que Mme B a déclaré tardivement la reprise de la vie commune avec son époux générant ainsi un trop perçu du fait de l'absence de prise en compte des revenus de ce dernier, que lors de l'examen de sa demande de remise de dettes les revenus du foyer étaient de 1158 euros auxquels s'ajoutait une somme de 373,59 euros d'allocations familiales, pour un loyer de 344 euros, le quotient familial s'établissant alors à 791 euros permettant d'apurer les dettes. En outre, la CAF fait également valoir que la situation de la requérante a favorablement évolué, son quotient familial étant porté à 876 euros au jour de la requête et à 1748 euros au 27 octobre 2022. Mme B qui n'a produit aucune pièce en réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 4 octobre 2022 sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'apporte aucun élément de nature à démontrer une situation de précarité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la remise de l'indu de prime d'activité restant à sa charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Seyne Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2104190_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel