TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104193_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 17 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à tout le moins " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 12 novembre 2000 est entré en France le 8 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2020. Le 29 septembre 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 août 2021, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. C'est l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. M. A, entré régulièrement sur le territoire à la faveur d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en sa qualité d'étudiant, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 29 septembre 2020 ainsi que l'indique la préfète dans les visas de l'arrêté contesté. Au motif qu'il ne poursuit plus ses études, aux termes de l'arrêté du 17 août 2021, la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé qui indique avoir été dans l'impossibilité de poursuivre ses études compte tenu du coût de la scolarité dans l'établissement où il était inscrit, produit une correspondance du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale l'informant de l'absence de place au lycée Benjamin Franklin et de son affectation au lycée Saint-Charles. M. A a alors quitté le cursus scolaire dans lequel il était engagé pour exercer une activité professionnelle par le biais de contrats d'intérim, à compter du mois de mars 2020, ce que lui permettaient les récépissés délivrés durant l'instruction de sa demande. Il soutient avoir déposé une demande de changement de statut le 13 juillet 2021, ce que confirme la fiche de renseignements produite par la préfète en annexe à ses écritures en défense, et ce même si l'examen de cette fiche montre qu'il a maladroitement coché la case " étudiant " au lieu de " salarié " en plus de celle intitulée " changement de statut ". Il ajoute avoir pris rendez-vous pour déposer l'ensemble des documents relatifs à sa demande de changement de statut, à savoir ses contrats de travail et bulletins de salaire, et produit à l'appui de ses allégations une correspondance des services préfectoraux confirmant ce rendez-vous fixé au 27 août 2021. Il produit également des bulletins de salaire attestant la réalité des emplois intérimaires occupés entre les mois de mars et août 2020, puis entre janvier et avril 2021 et au mois de juin 2021 ainsi qu'une attestation de suivi d'une formation professionnelle qualifiante début août 2021. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour dès le 17 août 2021, sans attendre la date du rendez-vous, fixé quelques jours plus tard, pour lui permettre de déposer les pièces relatives à sa demande de changement de statut, la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande. En conséquence, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2, que la décision par laquelle la préfète a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3 et au motif retenu pour prononcer l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté contesté, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés par M. A, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 17 août 2021 relatif à la situation de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judicaire d'Orléans et à Me Duplantier. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2104193_20221006
Données disponibles
- Texte intégral