TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104193_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2021 et 16 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Luthi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité à sa fille mineure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer le titre demandé à sa fille dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les droits de la défense ;
- méconnaît des dispositions des décrets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luthi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2019, M. D A a déposé en mairie de l'Haÿ-les-Roses une demande de carte nationale d'identité pour sa fille mineure, B, née le 2 mai 2019 à Montfermeil. Par décision du 23 mars 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité pour un enfant mineur, qui est prise en réponse à une demande formulée par son représentant légal. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées est inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " et aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et
suivants ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme E n'ont pas de vie commune. Par ailleurs, plusieurs des déclarations des intéressés faites lors des entretiens du 15 mars 2021 à la préfecture du Val-de-Marne, sont contradictoires, notamment s'agissant des circonstances de leur rencontre et de la durée de leur relation, ainsi que des raisons du choix du prénom de l'enfant et des lieux et fréquences des visites que M. A rend à l'enfant. Par suite, alors même que M. A a procédé à une reconnaissance de paternité, le préfet du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'un doute suffisant lui permettait de refuser de délivrer à l'enfant la carte nationalité d'identité sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. C
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2104193_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel