TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104194_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B C épouse A D, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de l'Ain n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de remise aux autorités espagnoles est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les observations qu'elle a présentées n'ont pas été prises en compte ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Bescou, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1984, déclare être entrée en France le 3 juillet 2018, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants. A la suite de sa séparation avec son époux, elle a sollicité, le 18 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 4 février 2021, la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a informée qu'elle avait l'intention de prendre à son encontre une décision de remise aux autorités espagnoles et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 17 février 2021, réceptionné le 22 février suivant, l'intéressée a présenté des observations à la fois sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et sur la décision de remise aux autorités espagnoles susceptible d'être prise à son encontre. Par un arrêté du 29 avril 2021, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C justifie avoir, par un courrier du 17 février 2021, réceptionné le 22 février suivant, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, porté à la connaissance de la préfète de l'Ain, sur son invitation, divers éléments relatifs à sa situation personnelle, tels que les liens d'amitiés tissés depuis son déménagement à Ambérieu-en-Bugey, la promesse d'embauche dont elle est titulaire ou encore l'état psychologique de son fils depuis la rupture de la communauté de vie avec son époux et l'impact sur cet enfant d'un éventuel éloignement à destination de l'Espagne. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain aurait pris en compte ces éléments, alors que l'arrêté attaqué n'en fait pas mention, indiquant au contraire que la requérante " n'a présenté aucune observation " dans le cadre de la procédure contradictoire. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la préfète de l'Ain n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, entachant les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant sa remise aux autorités espagnoles d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et a décidé sa remise aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ELa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2104194_20221230
Données disponibles
- Texte intégral