TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Désistement
TA76 · Juge Unique 4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104195_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 398, 18 euros ; 2°) de lui accorder, à titre principal, la remise totale de sa dette, et, à titre subsidiaire, un échelonnement de son paiement. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser la somme demandée dans la mesure où son salaire s'élève à hauteur de 600 euros et qu'une mensualisation de sa dette serait plus adaptée à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu d'aide personnelle au logement ayant été soldé suite à des retenues sur ses prestations, la requête est devenue sans objet. Vu : - la lettre de demande de maintien de la requête du 21 septembre 2022 adressée à Mme C en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme C, une décision ordonnant le reversement d'une somme de 398,18 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 17 septembre 2021, le directeur de la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette. Mme C demande au tribunal la remise totale de sa dette. Dans son mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur de la CAF fait valoir que la dette a été entièrement soldée. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En dépit de la demande qui a été adressée à Mme C en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 5 décembre 2022 par pli recommandé dont elle a accusé réception le 6 décembre 2022, elle n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, ni à la date du présent jugement. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, C. B Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2104195
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104195_20230119