TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104195_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, l'EARL Les Noëls, représentée par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 6 hectares 31 ares et 70 centiares à Plaine-Haute ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au rang de priorité attribué à sa demande d'autorisation par le préfet au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne le nombre d'unités de travail annuel retenu par l'administration. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, l'EARL de Bel Air conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Les Noëls au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL Les Noëls ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL Les Noëls ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Thimonier, représentant l'EARL Bel Air. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Les Noëls, dont le siège est situé à Plaine-Haute, a déposé le 5 décembre 2020 une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 6 hectares, 31 ares et 70 centiares dans la même commune. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de la région Bretagne a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par l'EARL Les Noëls contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 () ". 3. Par ailleurs, selon la définition figurant à l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, est considéré comme une parcelle de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur " une parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d'une superficie maximale de 5 hectares, situé(é) à proximité immédiate du bâtiment d'élevage ou en continuité d'un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d'élevage, à une distance maximale de 500 mètres à vol d'oiseau de son bâtiment d'élevage (). ". Selon ce même article, est défini comme un bâtiment d'élevage : " tout bâtiment d'élevage en fonction ou mis en fonction dans le cadre d'une installation () ". Aux termes de l'article 4 : " () / Mesure de la dimension économique de l'exploitation () / L'indicateur retenu pour mesurer la dimension économique () est ramené au nombre d'unités de travail annuel (UTA) travaillant sur l'exploitation () au prorata du temps travaillé sur l'exploitation () / Le salarié est comptabilisé s'il travaille au moins 30% du temps sur l'exploitation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL Les Noëls, le préfet de la région Bretagne a considéré que la demande de cette entreprise relevait de la priorité 9 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne " Agrandissement d'exploitations ", tandis que la demande concurrente présentée par l'EARL de Bel Air relevait de la priorité 2 " Echange de parcelles ou parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur ", en retenant une continuité parcellaire entre les parcelles faisant l'objet de la demande et celles supportant le bâtiment d'élevage de l'EARL de Bel Air. Si l'EARL Les Noëls soutient que c'est à tort que le préfet a considéré que ce bâtiment a été regardé, eu égard à son état de délabrement, comme un bâtiment d'élevage, cette contestation ne s'appuie que sur la production de photographies peu probantes, l'EARL de Bel Air soutenant, au contraire, qu'il utilise les bâtiments en question pour abriter ses bovins. Par suite, l'EARL Les Noëls, qui ne démontre pas que ces bâtiments ne pourraient recevoir la qualification de bâtiments d'élevage au sens du schéma directeur précité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la région Bretagne a attribué à la demande présentée par l'EARL de Bel Air un rang de priorité 2. 5. Si par ailleurs, l'EARL Les Noëls soutient qu'eu égard à la distance séparant le siège de son exploitation des parcelles en litige, et au fait qu'il exploite des parcelles en continuité de ces dernières, le rang de priorité 2 aurait dû lui être reconnu, cette priorité n'est reconnue qu'en cas de proximité du bâtiment d'élevage. Par suite, l'EARL requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Bretagne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas ce rang de priorité. 6. Si l'EARL Les Noëls conteste enfin le nombre d'unités de travail annuel retenu par le préfet de la région Bretagne pour calculer le ratio " indicateur de dimension économique / unités de travail annuel ", la valeur de 1,7 qui a été retenue correspond aux données communiquées par l'EARL dans sa demande, à savoir un temps de travail de 7 heures par jour pour M. A, et de 5 heures par jour pour Mme A. Par suite, l'EARL requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Les Noëls n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 15 mars 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres à Plaine-Haute. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'EARL Les Noëls. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'EARL Les Noëls doivent, dès lors, être rejetées. Il en va de même de la demande présentée au titre des dépens, dont l'EARL requérante ne justifie d'ailleurs pas. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EARL Les Noëls le versement d'une somme de 1 500 euros à l'EARL de Bel Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La requête de l'EARL Les Noëls est rejetée. Article 2 : L'EARL Les Noëls versera à l'EARL de Bel Air la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Les Noëls, à l'EARL de Bel Air et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, signé V. GourmelonLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2104195_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel