TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104196_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. E F et Mme A F, représentés par Me Hassid, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté leur demande de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur à leur fille C F formée le 6 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à leur fille C F ou, à titre subsidiaire, dans le cas d'une annulation pour illégalité externe, de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter b) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet du Rhône a présenté des pièces, enregistrées le 22 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 par une ordonnance du 7 septembre 2022. M. et Mme F ont présenté un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, après la clôture de l'instruction. Par une lettre du 4 octobre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme F, dès lors que le titre sollicité a été délivré en cours d'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022 et non communiqué, M. et Mme F ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, de nationalité tunisienne, sont tous deux titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Le 6 février 2020, ils sont sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille C F, née en France le 10 janvier 2015. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur leur demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Miryam F un document de circulation pour étranger mineur, valable du 25 février 2020 au 24 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme F ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2104196. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104196 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, H. DrouetLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2104196_20221103
Données disponibles
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