TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104196_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète s'est bornée à constater qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour sans user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il devrait être séparé de l'enfant de son épouse dont il s'occupe comme s'il était son propre enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Delort pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 15 mai 1993, a sollicité le 18 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 20 octobre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si M. A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte les éléments établissant que la préfète de l'Oise a entendu rejeter la demande de titre de séjour en tant que conjoint de français en l'absence de justification d'un visa de long séjour. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2019 et n'y avoir aucune attache familiale. Il s'est marié en France à une ressortissante française le 27 juillet 2021. Il prétend qu'il s'occupe de l'enfant de son épouse mais ne fournit absolument aucun élément à son sujet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait, par une erreur manifeste d'appréciation, méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. A prétend que l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse serait méconnu par la décision en litige en alléguant qu'il s'en occupe comme s'il était le sien et produit au soutien de ses allégations, une impression d'écran des droits servis à son épouse par la caisse d'allocations familiales, un extrait d'acte de mariage, une facture d'énergie et un certificat de naissance de l'enfant du couple né après la décision en litige. Ces pièces ne démontrent en aucune manière le lien allégué, alors par ailleurs qu'aucun élément n'est fourni sur cet enfant dont l'âge n'est même pas précisé. Ainsi, par la décision prise, la préfète de l'Oise ne saurait être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de l'épouse de M. A et par suite les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104196_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel