TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104197_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 10 mai 2023, M. C B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Drôme a implicitement rejeté son recours afin que lui soit verser l'allocation tiers digne de confiance pour la période du 13 juin 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de lui verser l'allocation tiers digne de confiance pour la période du 13 juin 2018 au 31 décembre 2018 dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au département de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 1er juin 2018, la jeune D B a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par un premier jugement du 5 décembre 2018, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Valence a prononcé la mainlevée de la mesure de placement de D et l'a placée auprès de sa mère. Par un second jugement du 15 novembre 2019, le juge pour enfant du tribunal judiciaire a placé D auprès de M. B en qualité de tiers digne de confiance. Par une demande adressée au département le 21 octobre 2020, M. B a demandé au département de la Drôme de lui verser l'aide en qualité de tiers digne de confiance pour la période de juin à décembre 2018. Le département de la Drôme a implicitement rejeté cette demande. Par un courrier du 28 juin 2021, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés () ". 3. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Si la protection du mineur l'exige, le juge des enfants peut décider de la confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de de l'aide sociale à l'enfance ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu conférer au département l'obligation de prendre en charge financièrement les mineurs confiés à un tiers digne de confiance par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-3 du code civil. En l'espèce et contrairement à ce que soutient M. B, le juge pour enfant du tribunal judiciaire de Valence ne lui a confié la charge de la jeune D qu'à compter du 15 novembre 2019 dès lors que le jugement du 1er juin 2018 a confié D au conseil départemental de la Drôme, sous forme d'un placement à domicile chez son grand-père, M. B. Pour la période litigieuse, M. B ne peut par suite être regardé comme un tiers de confiance au sens des dispositions précitées. Par conséquent, il n'est pas fondé à demander le versement rétroactif de l'allocation tiers digne de confiance pour la période de juin à décembre 2018. 5. D n'ayant pas été confiée à son grand-père mais au département de la Drôme pour la période considérée, le département était tenu de rejeter la demande de M. B. En conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite faute de communication par le département de ses motifs est inopérant. 6. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2104197_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel