TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2104197_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Barège, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme totale de 423 143 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 2 février 2018 par laquelle le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et lui a interdit l'accès aux locaux du centre hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité de la décision du 2 février 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Arras ; - il n'a commis aucune faute de nature à exonérer, totalement ou partiellement, cet établissement de sa responsabilité ; - il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice financier, résultant de l'impossibilité de poursuivre l'exercice de son activité libérale et d'accomplir des gardes et astreintes ainsi que du temps de travail additionnel, à concurrence de la somme totale de 273 143 euros, et de son préjudice moral, à concurrence de la somme de 150 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - les observations de Me Bertin, substituant Me Barège, avocat de M. A, - et les observations de Me Champenois, représentant la SELARL Houdart et Associés, avocat du centre hospitalier d'Arras. Considérant ce qui suit : 1. M. A, praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier d'Arras, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 423 143 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 2 février 2018 par laquelle le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et lui a interdit l'accès aux locaux du centre hospitalier. 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un praticien hospitalier à temps plein irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des émoluments, ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 1er juillet 2021, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 2 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras avait suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire et lui avait interdit l'accès aux locaux du centre hospitalier, au motif que, pour regrettable qu'il soit, le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service ou la sécurité des patients. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Arras. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le comportement de M. A, qui est défavorablement connu pour son attitude inconvenante à l'égard des femmes, imposant des contacts physiques non désirés et multipliant gestes choquants et remarques dégradantes à caractère sexuel, est notoire depuis plusieurs années au sein de l'établissement. Un tel comportement constitue une faute de nature à exonérer l'administration d'un tiers de sa responsabilité dans l'appréciation du préjudice subi par l'intéressé du fait de son éviction illégale, dont il demande réparation. 4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté qu'au cours de la période du 2 février 2018 au 11 novembre 2019, durant laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, M. A n'a perçu aucune autre rémunération que ses émoluments mensuels d'un montant net de 6 317,38 euros. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui accomplissait auparavant, de manière régulière, des gardes et astreintes, ainsi que du temps de travail additionnel dont il tirait, en dernier lieu, une rémunération brute mensuelle d'un montant respectif de 2 399,71 euros et 521,33 euros, soit une somme totale, après déduction des cotisations applicables à un praticien hospitalier à temps plein exerçant une activité libérale, de 2 495,63 euros nets par mois, a été privé d'une chance sérieuse de continuer à bénéficier d'une telle rémunération durant sa période d'éviction. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. A, qui exerçait une activité libérale à titre accessoire lui assurant, en dernier lieu, une rémunération nette mensuelle de 2 830,17 euros, de laquelle il convient de déduire une somme représentative de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 du code de la santé publique dont le taux doit être fixé, en application de l'article D. 6154-10-3 de ce code et en l'absence de ventilation par le requérant de sa rémunération selon qu'elle provient de consultations ou d'actes médicaux, à 16 %, a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier du renouvellement de son contrat d'activité libérale et, par voie de conséquence, de continuer à percevoir la rémunération afférente à une telle activité durant sa période d'éviction. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. A du fait de l'illégalité de la décision du 2 février 2018 en lui allouant, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la somme totale de 69 000 euros. En revanche, le préjudice financier que l'intéressé estime avoir subi à compter du 12 novembre 2019, date à laquelle sa suspension à titre conservatoire a été levée, est sans lien avec l'illégalité de la décision du 2 février 2018 dont il se prévaut. 5. En dernier lieu, M. A soutient qu'il a subi un préjudice moral dont il est fondé à solliciter l'indemnisation dès lors que la décision en date du 2 février 2018 et son retentissement dans les médias locaux ont porté atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle, qu'il a été contraint de déménager en Belgique, qu'il est désormais très craintif à l'égard de la gent féminine et qu'il a subi une dégradation de son état de santé caractérisée, notamment, par deux syncopes successives, une ischémie coronaire aigüe, une gastrite antrale sévère et une perte de libido. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un tel préjudice, à le supposer établi, trouve sa cause exclusive dans le comportement fautif adopté par l'intéressé et est sans lien avec l'illégalité entachant la décision du 2 février 2018 dont il se prévaut. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A du fait de l'impossibilité dans laquelle il a été placé d'exercer son activité professionnelle durant une période de 21 mois et 10 jours en lui allouant, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la somme de 1 000 euros à ce titre. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier d'Arras demande au titre des frais qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme que M. A demande au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier d'Arras est condamné à verser à M. A une somme de 70 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier d'Arras. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2104197_20240208
Données disponibles
- Texte intégral