TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104199_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est dépourvue de base légale, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 29 aout 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B A. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, partie non présente à l'instance, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme FOURCADE a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante somalienne, née le 2 février 1990 demande l'annulation de la décision du 28 mai 2021 par laquelle l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. L'OFII justifie en défense avoir rétabli et régularisé le versement des conditions matérielle d'accueil à compter du mois de mai 2021. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions présentées par Mme B A au titre des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2104199_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel