TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104199_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 9 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a implicitement refusé de lui restituer la somme de 12 132,82 euros correspondant aux retenues effectuées au titre d'un indu de 15 632,93 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2018 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de lui verser la somme de 12 132,82 euros au titre des retenues opérées sur le revenu de solidarité active sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a toujours justifié d'une activité professionnelle ; l'interruption constatée en 2017 résulte de son état de grossesse ; - elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Carcassonne et elle ne s'est rendue coupable d'aucune fausse déclaration ; aucune nouvelle plainte n'a été déposée et les retenues pratiquées sur les prestations qui lui ont été versées sont par suite infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par la SELARL Olivier Trilles Victor Font, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) de condamner Mme B à rembourser : - 484,32 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2017 ; - 10 774 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2018 ; - 15 632, 93 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2018 ; - 381,12 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 ; - 381,12 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la prime d'activité et par l'article L. 825-2 en ce qui concerne l'allocation de logement familiale ; - la juridiction administrative n'est pas compétente en ce qui concerne l'indu de prestations familiales ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante italienne, a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Aude à compter du mois de janvier 2015 en se déclarant comme autoentrepreneur depuis le 8 août 2014. Par une décision du 5 septembre 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à Mme B un indu global de prestations de 41 689,80 euros, dont un indu de 15 632,93 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2018. Faisant suite à une relaxe du chef de fausse déclaration pour lequel elle était poursuivie prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 novembre 2020, Mme B a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude d'une demande de versement de la somme de 12 132,82 euros retenue au titre de cet indu. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle cette commission a implicitement rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : () aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents / () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". L'article R. 121-4 du même code dispose que : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 5. En outre, l'autorité de chose jugée par une juridiction pénale ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B pour un montant de 15 632,93 euros pour la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2018 résulte du constat opéré par la caisse d'allocations familiales de l'Aude de ce que l'intéressée, de nationalité italienne, ne remplissait pas les conditions d'un droit au séjour en France fixées par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, d'un droit au revenu de solidarité active. Si Mme B soutient que la réalité de son activité est établie par la déclaration continue de cette dernière, les seuls documents qu'elle produit ne permettent pas utilement d'en remettre en cause le caractère purement marginal et accessoire au cours de la période en litige. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes du jugement du 18 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Carcassonne produit par la requérante que ce dernier est seulement fondé sur l'annulation du procès-verbal d'audition. Par suite, cette décision du juge pénal n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et l'absence de matérialité des faits n'est ainsi pas établie par ce seul jugement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Aude et la caisse d'allocations familiales de l'Aude, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aude : 8. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Aude n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement desdites sommes. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Aude et de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Aude la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aude sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Aude, à la caisse d'allocations familiales de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Aude, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104199_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel