TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104200_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 14 juin 2021, le 31 août 2021, le 14 septembre 2021, le 10 septembre 2021 et le 15 décembre 2021, M. F E et Mme B D, représentés par la SELARL Dôme avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de Beinheim ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C A enregistrée sous le numéro DP06702519 R0022 ; 2°) de condamner la commune de Beinheim à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dédommagement. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le dossier de demande d'autorisation de travaux comporte des inexactitudes et incohérences ; - la décision méconnaît l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune lequel est d'ailleurs entaché d'illégalité ; - elle méconnaît l'article 12 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle a été obtenue par fraude ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement du lotissement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 5 novembre 2021, la commune de Beinheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - elle est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. E et Mme D ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 19 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Jehel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. E et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. E et Mme D ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Guy-Favier, avocat de M. E, - les observations de Me Arab, avocate de la commune de Beinheim, - les observations de Me Jehel, avocat de M. A Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C A, qui réside 15 rue de la Cascade à Beinheim, a déposé une déclaration préalable le 9 décembre 2019 en vue de créer un escalier métallique avec brise vue permettant d'accéder à l'étage par une porte fenêtre. Par un arrêté du 19 décembre 2019, que M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler, le maire de Beinheim ne s'est pas opposé à ces travaux. Sur la légalité l'arrêté du 19 décembre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". Eu égard à son objet, qui fait droit à une demande, l'arrêté en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, relatif à la motivation des décisions relatives aux autorisation d'urbanisme défavorables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué tel qu'il est articulé ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation de construire qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'une part, si M. E et Mme D soutiennent que le dossier demande est entaché d'inexactitude en ce qu'il porte sur l'autorisation de transformer une porte en porte-fenêtre alors qu'il s'agissait de transformer une simple fenêtre en porte-fenêtre, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en litige a précisément pour objet de régulariser la transformation de cette ouverture en porte-fenêtre à la suite de travaux effectués par le déclarant en 2017. La seule circonstance que les plans joints au dossier fassent référence à la transformation d'une porte et non d'une fenêtre n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ni d'ailleurs et en tout état de cause à entacher l'autorisation de fraude sur ce point. 5. D'autre part, les requérants font valoir que le plan local d'urbanisme de la commune de Beinheim présente une contradiction dès lors que le glossaire annexé à ce document d'urbanisme indique que les débords tels que les balcons doivent être pris en compte pour définir l'emprise au sol, alors que l'article 9 UB du règlement prévoit au contraire que l'emprise au sol exclut " la projection de saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration comportait les éléments permettant de procéder au calcul de l'emprise au sol. En outre, et en tout état de cause, s'agissant de l'interprétation du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le glossaire annexé au plan local d'urbanisme n'a qu'une valeur interprétative et ne saurait ainsi valablement comporter des dispositions réglementaires nouvelles par rapport à celles contenues dans le règlement du plan local d'urbanisme lui-même, et qui sont seules opposables. Ainsi, le débord crée par l'édification de l'escalier édifié par M. A n'avait pas, en vertu de l'article 9 UB du règlement du plan local d'urbanisme, et dont l'illégalité n'est nullement démontrée, à être pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol, la question de l'interprétation du règlement du plan local d'urbanisme étant en tout état de cause et par elle-même sans incidence sur la complétude du dossier de déclaration en litige. Par suite, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le dossier demande est incomplet en ce qu'il ne permet pas identifier l'emprise au sol de la construction litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier de déclaration doit être écarté dans ses deux branches. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / 2. Les bâtiments dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres à la gouttière peuvent s'implanter sur limite séparative. 8. Eu égard aux finalités de ces dispositions qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du règlement, d'instituer des règles relatives à la hauteur des bâtiments construits en limite séparative, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close. En l'espèce, l'escalier métallique édifié par le déclarant n'est pas une construction couverte et close constitutive d'un bâtiment au sens des dispositions précitées et n'était ainsi pas soumis à la règle de hauteur, au demeurant exprimée " à la gouttière ", prévu au 2. desdites dispositions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. E et Mme D doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige été prise en méconnaissance de l'article 12 UB du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'elle autorise la création d'un nouveau logement au premier étage de l'habitation de M. A pour lequel aucune place de stationnement n'a été réalisée. Toutefois, il est constant que la décision litigieuse n'a ni pour effet ni pour objet d'autoriser la création d'un nouveau logement pour lequel des places de parking auraient dû être créées, quand bien même l'objet des travaux consisteraient à organiser un nouvel accès à un logement préexistant. Les travaux sont étrangers aux dispositions méconnues ou n'en aggravent pas la méconnaissance. La surface de plancher du projet, laquelle sert à calculer le nombre de places requis, n'est d'ailleurs pas modifiée. Le moyen correspondant ne peut donc qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déclarant se serait rendu responsable de manœuvres destinées à tromper l'administration sur la nature réelle du projet, et ce dans le but d'échapper à une règle d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen, au demeurant exposé sommairement, tiré de ce que l'autorisation litigieuse aurait été obtenue par la fraude doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'autorisation de lotir le lotissement dans lequel sont édifiées les habitations des requérants et du déclarant a été délivrée le 23 juillet 2009. Contrairement à ce qu'entendent faire valoir les requérants, il résulte de la lettre même des dispositions précitées que les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, et non à compter de la date d'approbation du règlement du lotissement. En outre, il est constant que la commune de Beinheim est couverte par un plan local d'urbanisme depuis décembre 2017. Il s'ensuit que M. E et Mme D ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 4 du règlement du lotissement, qui étaient caduques le 19 décembre 2019, date de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beinheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. 15. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. E et Mme D, au titre des mêmes frais, le paiement d'une somme de 1000 euros à verser à la commune de Beinheim et une somme de 1000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : M. E et Mme D verseront une somme de 1000 euros à la commune de Beinheim et une somme de 1000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F E et Mme B D, à la commune de Beinheim et à M. C A. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2104200_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel