TA78Magistrat LutzMagistrat Lutz
TA78 · Magistrat Lutz — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104201_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est logé au foyer Pradha Adoma depuis le 2 juin 2017 ; - il justifie d'une demande de logement social en cours de validité ; - il a obtenu un titre de réfugié valable jusqu'en juillet 2027. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation précaire du requérant ne lui permet pas d'intégrer un logement autonome ; - l'inscription du requérant au fichier des demandeurs de logement social est récente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a saisi le 11 décembre 2020 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il demande l'annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que pour se prononcer sur le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement dont elle est saisie, la commission de médiation tient notamment compte de l'ancienneté et du contenu des démarches précédemment effectuées par le demandeur. En l'espèce, pour rejeter le recours amiable formé par M. C, la commission de médiation s'est fondée notamment sur un motif tiré de ce qu'en raison du caractère très récent de la demande de logement social formée par l'intéressé, cette demande n'a pu avoir de chance d'aboutir selon la procédure de droit commun, alors que la procédure " DALO " n'est qu'une procédure subsidiaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dépourvu de logement et hébergé en structure sociale depuis plus de six mois, se trouvait dans une situation lui permettant de saisir la commission de médiation sans délai en application du II de l'article L. 441-2-3 précité. Toutefois, la saisine de cette commission a été effectuée seulement trois mois après la première demande de logement locatif social du requérant, délai insuffisant pour que cette demande ait une chance d'aboutir. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C n'était pas au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, signé F. ALa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104201
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104201_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Lutz
- Formation
- Magistrat Lutz
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2104201_20230323
Données disponibles
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