TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104202_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A E et Mme D C forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 7 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement social. Ils soutiennent que : - les indus mis à leur charge ne sont pas fondés ; - le décompte des sommes dues ne leur a pas été communiqué Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'opposition à contrainte qui n'est pas motivée est irrecevable ; - que faute d'avoir contesté les indus en cause en formant un recours administratif préalable obligatoire, le requérant ne peut plus les contester dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a, par un courrier du 7 octobre 2021, reçu le 9 octobre suivant, délivré une contrainte à l'encontre de M. E et Mme C en vue du recouvrement d'une somme de 7 448 euros, correspondant à des indus de prime d'activité pour les périodes du 11 août 2016 au 30 avril 2018, et du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019, un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2018, ainsi qu'un indu d'allocation de logement social pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019. Par leur requête, M. E et Mme C forment opposition à la contrainte délivrée à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. E soutient qu'il ne connaît ni le quatum de l'indu, ni le détail de son calcul, il résulte toutefois de l'instruction que la contrainte délivrée le 7 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime précise qu'elle porte sur le recouvrement de la somme de 7 448 euros correspondant à des trop-perçus de prime d'activité pour les périodes du 1er août 2016 au 30 avril 2018, et du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019, ainsi que sur des indus d'aides personnelles au logement, sur les périodes du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2018, et du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, versés à tort suite aux modifications des ressources et aux changements de situation enregistrés dans son dossier. Dans ces conditions, la contrainte comportait les indications suffisantes pour permettre au requérant de discuter les bases de la liquidation de sa créance. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée, le moyen ne peut qu'être écarté. 3.En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 5.Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu'elles prévoient. Si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. 6. En l'espèce, à l'appui des conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par le directeur de la CAF de Seine-Maritime, M. E et Mme C contestent le bien-fondé des sommes réclamées sans d'ailleurs développer d'argument au soutien de ce moyen. Toutefois, le directeur de la CAF fait valoir sans être contredit que les requérants n'ont pas exercé, dans le délai qui leur était imparti, un recours administratif préalable auprès de l'organisme compétent tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les indus de prime d'activité et d'aides personnelles au logement ne seraient pas fondés. 7.Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la CAF de Seine-Maritime, que la requête de M. E et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, C. B Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104202_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel