TA303ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104202_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. - la déductibilité des revenus fonciers de l'année 2014 de dépenses de travaux d'un montant de 41 499,95 euros et de 47 936 euros, - la déductibilité des revenus fonciers de l'année 2016 de dépenses de travaux d'un montant de 11 852 euros, - la déductibilité des revenus fonciers de l'année 2017 de dépenses de travaux d'un montant de 1 473 euros Il soutient que : - pour l'immeuble sis à Sainte-Maxime, la facture d'un montant de 41 499,95 euros de la société Bati SP du 25 janvier 2014 est déductible de ses revenus fonciers de l'année 2014 dans sa totalité ; elle concerne uniquement les trois locaux loués et non pas quatre locaux, celui dont il se réserve la jouissance ne faisant pas l'objet de ces travaux ; - pour ce même immeuble, la facture d'un montant final de 47 936 euros en date également du 25 janvier 2014 est pareillement déductible de ses revenus fonciers de l'année 2014 ; elle a été payée par un acompte d'un montant de 72 000 euros le 20 décembre 2013 ; - pour l'immeuble sis à Villeneuve-lès-Avignon, les factures de la Société CIE du lot carrelage sont déductibles de ses revenus fonciers à hauteur de 11 852 euros pour l'année 2016 et à hauteur de 1 473 euros pour l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 4 avril 2022 et au rejet du surplus de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est devenue sans objet à hauteur du dégrèvement de 8 783 euros accordé en cours d'instance ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien ; - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Au titre des années 2016 et 2017, M. B a souscrit une déclaration de revenus fonciers pour déclarer, d'une part, les revenus des parts des trois sociétés civiles immobilières dont il est associé et, d'autre part, les revenus et charges afférents aux propriétés bâties qu'il détient directement. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier, à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été adressée le 29 mai 2019. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020 par deux avis complémentaires concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents respectivement aux années 2016 pour 65 149 euros et 2017 pour 44 087 euros. Ses réclamations préalables ayant fait l'objet d'une admission seulement partielle, M. B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 8 783 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes, résultant de la réintégration dans ses revenus au titre de ses deux années de dépenses de travaux afférents à l'immeuble dont il est propriétaire à Villeneuve-lès-Avignon, pour un montant total de 11 852 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. En vertu de l'article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l'article 31 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (). ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et avoir été réellement payées au cours de l'année d'imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui peuvent être constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées. Par ailleurs, seuls peuvent être admis en déduction les travaux directement engagés pour l'acquisition et de la conservation du revenu. 3. En premier lieu, M. B demande que la facture d'un montant de 41 499,95 euros de la société Bati SP du 25 janvier 2014 concernant l'immeuble dont il est propriétaire à Sainte-Maxime, qui comporte quatre locaux, soit déduite dans sa totalité, alors que le service a retenu un pourcentage de déduction de 71,84 % au titre de ses revenus fonciers de l'année 2014, ce qui a modifié le montant de son déficit foncier reportable. Il précise que cette facture concerne uniquement les trois locaux loués et non pas les quatre locaux, celui dont il se réserve la jouissance ne faisant pas l'objet de ces travaux. 4. Pour refuser la déduction de la totalité de la facture en litige, le service a constaté que la facture présentée ne faisait pas apparaître les locaux concernés par les travaux. Par mesure de conciliation, il a appliqué un pourcentage de 71,84 % pour certaines factures où aucun local n'était désigné, ce pourcentage correspondant aux millièmes de propriété affectés à la location. 5. M. B présente à l'appui de ses allégations, d'une part, un contrat de sous-traitance entre la SARL Bati SP et la société Mocha Constructions relatif aux travaux de rénovation de trois appartements en date du 29 novembre 2013, sans précision du lieu de localisation de l'immeuble et, d'autre part, la facture de la Société Bati SP ne précisant pas les lots concernés par les travaux. Toutefois, à supposer même que cette facture concerne l'immeuble partiellement donné en location, son examen fait apparaître qu'elle concerne pour partie des travaux de réfection de la façade de l'immeuble, de charpente et toiture et d'électricité, lesquels, compte tenu de leur objet, ne peuvent être regardés comme afférents uniquement aux trois seuls logements donnés en location. Par conséquent, faute d'indication suffisante du détail des travaux concernés, c'est à bon droit que le service en a écarté la déduction totale, étant observé que M. B ne justifie pas que les seuls travaux déductibles seraient d'un montant supérieur à celui résultant du pourcentage de déduction admis par le service. 3. En second lieu, M. B demande la déduction de la facture de la société Bati SP du 25 janvier 2014 au titre des revenus fonciers de l'année 2014 à hauteur de 47 936 euros concernant l'immeuble loué à Sainte-Maxime. Le requérant précise que cette facture a été payée le 20 décembre 2013 et produit le relevé de compte bancaire le justifiant. 4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier que dans la mesure où, notamment, les dépenses dont s'agit, lesquelles obéissent à un régime de comptabilité de caisse, ont été réellement payées au cours de l'année d'imposition. Par conséquent, les acomptes sur travaux sont retenus pour le calcul du revenu foncier de l'année de versement, même si les travaux sont exécutés au cours d'une année ultérieure. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le service n'a pas retenu la facture litigieuse au titre de l'année 2014, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un règlement en 2013. Au surplus, ni la doctrine administrative publiée au BOFIP du 10 avril 2002 ni la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux mentionnées par le requérant ne ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application. Il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir.5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence du dégrèvement, d'un montant total de 8 783 euros, prononcé le 4 avril 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°210420
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104202_20240110
Données disponibles
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