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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104203_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 août 2021, Mme A demande au tribunal : -d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle se déplace avec difficultés en raison de lourdeurs importantes au niveau de ses jambes et qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doit lui être délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer la carte sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Cette demande a été reçue le 5 mai 2021. Un refus lui ayant été opposé, la requérante a, le 5 mai 2021, formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Par une décision du 26 juillet 2021, cette autorité a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme vous demandant l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Il résulte de l'instruction que Mme A peut se déplacer sans aide technique ni humaine à l'extérieur et n'est pas limitée dans son périmètre de marche et ce alors même qu'elle fait état d'une " fatigue de ses jambes ". En outre, la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " n'implique pas que la carte qu'elle sollicite lui soit délivrée dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions légales mentionnées au point précédent pour l'obtenir. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de Lot-et-Garonne. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2104203_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel